Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.761
Date de décision :
3 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Z..., Eugène, Pierre X...,
2°/ de Mme Geneviève, Marie, Jeanne A..., épouse X..., demeurant ensemble ... Mirabeau,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 28 septembre 1987, M. Fernand Y... a vendu aux époux X..., moyennant une rente viagère annuelle indexée de 24 000 francs, la nue-propriété d'un immeuble sis à Marseille; qu'il est décédé le 30 août 1988, onze mois plus tard; que, le 14 octobre 1991, M. Henri Y..., fils du défunt, a assigné les débirentiers en résolution de cette vente, pour défaut de prix réel et sérieux; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1994) l'a débouté de sa demande, au motif que la vente litigieuse constituait une donation indirecte;
Attendu que M. Henri Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que l'usufruit que s'était réservé le crédirentier lui permettait d'encaisser des loyers mensuels de 2 280 francs en moyenne, bien qu'il résulte des énonciations de l'acte de vente que cette moyenne était de 2 324 francs, l'arrêt attaqué a dénaturé cet acte; alors, d'autre part, qu'en écartant la nullité de la vente, au motif que le chiffre mensuel des loyers correspondait sensiblement au montant de la rente, bien que celle-ci, fixée à 2 000 francs par mois, fût inférieure à la moyenne des loyers, soit 2 324 francs par mois, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil; alors, par ailleurs, que les débirentiers ne pouvant ignorer la gravité de l'état de santé du crédirentier au jour de la conclusion du contrat, dès lors que ce dernier était décédé onze mois plus tard, la vente en viager se trouvait dépourvue de tout aléa; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé l'article 1964 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que les époux X... avaient bénéficié, de la part de leur crédirentier, d'une donation indirecte, sans relever que ce dernier avait agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil;
Mais attendu, sur la première branche, que, s'agissant d'une simple erreur matérielle, il appartenait au demandeur d'en poursuivre la rectification selon les modalités de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et non de présenter un moyen de cassation pris de la dénaturation de l'acte de vente; que, pris en sa première branche, le moyen est irrecevable;
Attendu, sur la deuxième branche, que le débirentier payant les arrérages de la rente, sans percevoir en contrepartie les loyers de l'immeuble encaissés par le crédirentier usufruitier, la vente conservait un caractère aléatoire;
Attendu, sur la troisième branche, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel al estimé que la durée de survie du crédirentier, en dépit de la gravité de son état de santé au jour de la signature du contrat, constituait cependant un aléa, même si celui-ci était réduit;
Attendu, enfin, et sur la quatrième branche, qu'ayant relevé que l'immeuble avait été fortement sous-évalué, qu'aucun "bouquet" n'avait été exigé et que le crédirentier avait déclaré à divers témoins qu'il souhaitait gratifier les époux X... en leur donnant l'immeuble en viager, ce qui suffisait à établir l'existence d'une intention libérale, la cour d'appel a souverainement déduit de cette série de constatations que la vente litigieuse constituait en réalité une donation valable;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique