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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-18.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.942

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ludwik Y..., demeurant à La Chattelière B, rue du Vercors, à Eybens (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambres des Urgences), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble 20 juillet 1988), le 14 janvier 1978 a été créée, par quatre associés, titulaires de parts égales dont M. X... gérant et M. Y..., une société à responsabilité limitée ayant pour objet toutes opérations industrielles et commerciales relatives aux économies d'énergie ; que le l0 février 1978 M. Y..., propriétaire de plusieurs brevets d'invention, dans le même domaine, a concédé à la société une licence d'exploitation moyennant une redevance payable lors de la première vente et une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires avec un minimum annuel ; que M. X... a démissionné le 30 septembre 1981 de ses fonctions de gérant et qu'ultérieurement la liquidation des biens de la société a été prononcée ; que M. Y..., invoquant des fautes de gestion, a demandé la condamnation de M. X... en réparation du préjudice qui aurait été causé et se décomposant en frais exposés pour le compte de la société, redevances non payées, dommages pour immobilisation des brevets et pour dénigrement des brevets ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors selon le pourvoi que d'une part, pour la période antérieure au ler février l979, M. X... s'est borné à commander un rapport technique sans procéder à des tentatives de commercialisation, se refusant à remplir l'objet social, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que d'autre part, selon les termes mêmes du contrat de concession de licence, la société Y... demeurait concessionnaire même en cas d'exploitation directe par M. Y..., de sorte que M. X..., éclairé par les essais entrepris de janvier l978 à mai 1979 et le rapport de la société M.S.A. du 18 juillet 1979, devait mettre en oeuvre l'objet social, d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, alors qu'en outre, M. Y... avait droit à des redevances dont il a été privé, M. X... n'ayant pas fait inscrire cellesci aux bilans jusqu'à la cessation des paiements, de sorte que M. X... devait être déclaré responsable du non paiement de ces redevances et condamné de ce chef ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions de M. Y... qui invoquait attestation à l'appui les tentatives d'appropriation du brevet par M. X... ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la concession, conclue pour une année, était renouvelable annuellement mais que M. Y... pouvait reprendre l'exploitation personnelle de ses brevets "si la redevance annuelle n'était pas atteinte", la cour d'appel a retenu qu'à la suite d'un rapport d'essais, M. X... était fondé à douter de la valeur de l'invention et des possibilités de sa commercialisation et que M. Y... n'avait pas réussi à chasser ses doutes ; qu'en outre il appartenait à ce dernier, au vu de l'absence totale de résultats financiers, de reprendre personnellement l'exploitation du brevet avant la période de trois années qu'il a laissé s'écouler ; que par ces énonciations et constatations la cour d'appel a fait ressortir que la non exploitation des brevets par M. X... n'était pas constitutive d'une faute de gestion ; Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a déclaré non justifiées les demandes relatives aux redevances et non prouvées les manoeuvres de dénigrement imputées à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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