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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-18.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.933

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° B 87-18.933 formé par : Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant et domicilié ... (Gard), Contre : Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant et domicilié ... (Gard), II/ Sur le pourvoi n° H 88-12.962 formé par : Monsieur Jean-Pierre X..., Contre : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GARD, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre des urgences) ; Le demandeur invoque deux moyens de cassation identiques pour ses deux recours, dont le premier est pris de la cassation par voie de conséquence de l'annulation d'une décision antérieure et le second est annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s B 87-12.933 et H 88-12.962 ; Sur le premier moyen des deux pourvois : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué accueillant une requête en rectification formée par M. Jean-Pierre X... n'est que la suite d'un arrêt de la même cour d'appel dont la cassation a été prononcée par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 11 janvier 1989 ; Qu'il se trouve donc annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : DIT n'y avoir lieu à statuer. Condamne M. X..., envers M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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