Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/240 - N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNDL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric OISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition.
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 28 Novembre 2024 à 23 heures 48 par Me [R] [A] pour :
Mme [Y] [V] épouse [J],
née le 08 Octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
ayant été hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [Y] [V] épouse [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Nawal SEMLALI, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [L] [J], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 29 Novembre 2024 et une décision de levée de la mesure datée du 29 Novembre 2024 reçue au greffe le 04 Décembre 2024, qui ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2024 à 14H00 l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Hospitalisée depuis le 30 octobre 2024, le 09 novembre 2024, Mme [Y] [V] épouse [J] a été admise en soins psychiatriques contraints et en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce son conjoint M.[L] [J].
Le certificat médical du 09 novembre 2024 à 20h00 du Dr [I] [G] a décrit une nette dégradation de l'état clinique de Mme [V] depuis quelques jours avec trouble du comportement de type déambulation désorganisée, instabilité psychomotrice. La patiente refusait de s'alimenter, de s'hydrater et de prendre ses traitements, avec opposition active. Le médecin a souligné l'absence d'échanges possibles et des sourires discordants. L'état de Mme [V] justifiait un traitement apaisant, qu'elle refusait. Les troubles ne permettaient pas à Mme [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [V] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 09 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), Mme [V] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des '24 heures établi le 10 novembre 2024 à 17h15 par le Dr [U] [C] et le certificat médical des '72 heures établi le 12 novembre 2024 à 11h15 par le Dr [T] [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [V] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 14 novembre 2024 par le Dr [H] a décrit une patiente hospitalisée pour mélancolie anxieuse avec anorexie et apragmatisme total au domicile. Le médecin a souligné une dégradation de la clinique anxieuse après l'admission avec apparition de propos incohérents et troubles du comportement (mutisme, idées délirantes, se laisse glisser au sol, agrippe les soignants, risque de chute...). La clinique évoluait peu dans l'attente de la mise en place d'un traitement de neurostimulation et ne permettait pas à la patiente de se présenter devant le juge. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [V] relevait de l'hospitalisation complète.
Le certificat médical du 14 novembre 2024 du Dr [X] [S] a indiqué que la clinique de Mme [V] évoluait peu dans l'attente de la mise en place d'un traitement de neurostimulation et ne permettait pas à la patiente de se présenter devant le juge.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 novembre 2024 par l'intermédiaire de son avocat par couriel reçu le 28 novembre 2024 à 23h48 à la cour d'appel de Rennes.
Le conseil de Mme [V] a soulevé un moyen au soutien de la demande de mainlevée, à savoir l'absence de preuve de la notification de la décision de maintien en hospitalisation du 12 novembre 2024, violant l'article L. 3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique ;
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Par décision du 29 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [V] sur avis du Dr [E] [H].
A l'audience du 05 décembre 2024, Mme [V] n'a pas comparu. La question de l'appel devenu sans objet a été posée.
Son avocate s'en est rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [V] a formé le 28 novembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 19 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'objet de l'appel :
En raison de la décision du 29 novembre 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [V] l'appel de l'intéressée est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens:
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [V] en son appel,
Constate que son appel est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 09 Décembre 2024 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [V] épouse [J] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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