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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-10.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.683

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société financière industrielle commerciale et immobilière (Soficim), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., 2°/ de Mme Maria X..., demeurant chez M. Y..., ..., défendereurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Soficim, de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique après avis donné aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 1995), que par ordonnance du 12 mars 1990, le juge chargé des ordres d'un tribunal de grande instance a établi le règlement amiable de l'ordre des créanciers inscrits sur un immeuble saisi; que le 24 octobre 1990 l'un des créanciers, la société Crédit et équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision et qu'une ordonnance rectificative rendue le 18 février 1991 a accueilli sa demande; que la Société financière industrielle commerciale et immobilière (la Soficim), autre créancière, a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordre amiable ne peut être contesté que par la voie de l'opposition à l'ordonnance qui le contient en sorte que les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile relatives à la requête en rectification sont inapplicables à cette ordonnance; qu'en faisant application de ces dispositions pour déclarer irrecevable l'appel de la Soficim à l'encontre de l'ordonnance ayant rectifié sur simple requête l'ordonnance contenant le règlement amiale, la cour d'appel a en conséquence violé les articles 462 du nouveau Code de procédure civile et 767 de l'ancien Code de procédure civile; d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier, comme l'y invitaient pourtant les écritures de l'exposante, si la requête déposée par le CEPME avait réellement pour objet une simple rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a de plus privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 767 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appel de la Soficim était formé contre une ordonnance ayant rectifié pour cause d'erreur matérielle, une ordonnance contenant procès-verbal d'ordre amiable; que cette ordonnance n'étant pas susceptible d'appel, la décision qui en prononce la rectification était elle-même insusceptible d'un tel recours; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Soficim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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