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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-17.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.742

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul, Marie B..., 2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse B..., demeurant ensemble ... de Jouy à Paris (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 2 / de la société Feau promotion, dont le siège est ... (8e), 3 / de M. Louis de Z..., demeurant hôtel L'Hermitage à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 4 / de M. A..., demeurant ... (7e), 5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e), 6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), 7 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Stamor, demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président et de rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me Choucroy, avocat de la société Feau promotion et de M. de Z..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., M. X..., ès qualités et la Mutuelle des architectes français (MAF) ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1982 ), que, dans un litige opposant les époux B... aux constructeurs de l'immeuble dont ils sont copropriétaires, un jugement a ordonné un complément d'expertise ; que l'expert commis a déposé son rapport le 20 janvier 1988 et que les époux B..., par actes des 2, 7 et 22 mai 1990, ont assigné MM. X..., de Z... et Sue, ainsi que les sociétés Féau promotion, Stamor, Union des assurances de Paris, Mutuelle des architectes français et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande des époux B... irrecevable comme périmée, alors qu'en refusant de considérer que le délai de péremption avait été interrompu par une rectification d'erreur opérée dans le rapport d'expertise à leur demande et signalée par l'expert aux parties, à leurs conseils et au service de contrôle des expertises par une lettre circulaire du 16 juillet 1988, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ne constituent des diligences interrompant le délai de péremption que les actes d'une partie qui continuent l'instance ; Et attendu qu'ayant relevé que la demande de rectification adressée à l'expert ne portait que sur la numérotation de deux lots, la cour d'appel a pu en déduire que cette démarche démontrait tout au plus l'intérêt que les époux C... portaient au rapport d'expertise et qu'elle ne saurait être considérée comme une manifestation de leur part de faire avancer la procédure ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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