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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-13.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.939

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Roger Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1996), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors que, en premier lieu, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; qu'en l'espèce, faute d'avoir reproduit ne serait-ce que succinctement les moyens, et spécialement les griefs invoqués par les parties à l'appui de leur demande en divorce, la cour d'appel a entaché son arrêt de nullité par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, en second lieu, d'une part, les motifs hypothétiques et dubitatifs équivalent à un défaut de motifs; qu'en se déterminant par des motifs tirés de la vraisemblance de faits impossibles à définir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé en quoi les hypothétiques "scènes plus ou moins pénibles" étaient imputables à l'épouse, contre qui est prononcé le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; alors, encore, qu'en se bornant à se référer à l'ensemble des débats et à la connaissance des pièces produites, aux témoignages pas très circonstanciés, sans analyser ces documents et sans rapporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; alors, qu'au surplus, en imputant à l'épouse, réciproquement avec le mari, un manque de vigilance aux aspirations légitimes de l'autre, un repli sur soi, ou encore le refus de se plier aux mille concessions de l'état du mariage, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur des griefs non allégués par le mari et donc hors du débat, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, l'épouse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le seul grief invoqué par le mari, mutisme et agressivité quotidienne de l'épouse, par nature contradictoire et en fait non établi, trouverait en toute hypothèse sa justification dans le comportement du mari habitué des débits de boissons et de surcroît engagé dans une liaison adultère; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions susceptible de faire prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision; qu'en l'espèce, les juges du fond ont satisfait à cette condition en énonçant que les époux, en manifestant du désintérêt l'un pour l'autre et en ne se pliant pas aux élémentaires concessions de la vie commune, ont laissé s'installer une mésentente dont ils sont l'un et l'autre responsables ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, ayant, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, analysé les éléments de faits et de preuves qui leur étaient soumis, ont estimé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, énoncé à la première branche du deuxième moyen qu'il existait à la charge des deux époux, et sans que les fautes de l'un ne soient de nature à priver de leur gravité les fautes de l'autre, des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y...-X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, l'épouse faisait valoir que l'attitude inqualifiable de M. Y..., qui a quitté le domicile conjugal, qui a entretenu une liaison adultère, qui s'adonnait à la boisson, et qui a tenté finalement d'obtenir le divorce aux torts de sa femme, alors que celle-ci s'était dévouée pour lui et pour leur fille depuis leur mariage en 1971, a causé à celle-ci un préjudice moral considérable dont elle est en droit de demander réparation; qu'en omettant de rechercher si ces faits, déjà négligés dans l'examen de la demande reconventionnelle de l'épouse, ne constituaient pas un préjudice moral indemnisable distinct du préjudice né de la seule rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que Mme Y...-X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...-X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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