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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 90-41.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.688

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marthe X..., demeurant à Garges Les Gonesse (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Jasoca, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (7e), ... ci-devant et actuellement à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée, le 17 décembre 1987, par la société Jacosa, en qualité de retoucheuse, décoratrice en formation, pour une durée d'un an renouvelable ; que le contrat de réinsertion en alternance déposé à l'ANPE n'a pas été validé par ce service ; qu'après un entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 23 février 1988 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1989), d'avoir qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a procédé à la requalification du contrat à durée déterminée en raison de sa nullité résultant du non-respect des conditions de validité des contrats ; que la nullité attachée au non-respect des conditions de forme et de fond des contrats à durée déterminée prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail est relative, ces conditions étant édictées dans un souci de protection du salarié recruté dans des conditions dérogatoires au droit commun du contrat à durée indéterminée ; que seule Mme X... pouvait, éventuellement, se prévaloir du non respect des conditions prévues par la loi pour demander la requalification de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas requalifié le contrat, s'est bornée à constater qu'il avait été conclu pour une durée indéterminée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires pour la quarantième heure effectuée chaque semaine du 17 novembre 1987 à la fin janvier 1988, alors, selon le moyen, que pour établir la réalité de son horaire de travail de 40 heures réparti à raison de 8 heures par jour sur cinq jours par semaine, à défaut de l'existence, dans l'entreprise, d'un système de contrôle du temps de travail ou de l'affichage réglementaire des horaires de travail, la salariée produisait le bulletin de paie de la période du 17 au 30 novembre 1987 faisant apparaître un temps de travail de 80 heures pour dix jours effectifs de travail, et l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur avec la mention "horaire hebdomadaire habituel du salarié : 8 heures" ; qu'en l'absence d'éléments contraires, hormis les bulletins du mois de décembre 1987 et de janvier 1988, faisant apparaître l'horaire mensuel "standardisé" de 169 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Jasoca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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