Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03624 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00442 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CSL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Paul LE GALL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs :
BUILLES Jacques
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 octobre 2017, Monsieur [N] [L] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 19 septembre 2017d'un montant de 21.796 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017, et qui lui a été signifiée le 4 octobre 2017.
La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 12 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) la demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours,
• valider la contrainte émise le 19 septembre 2017 pour un montant ramené à 17.838 € dont 16.912 € à titre de principal et 926 € de majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017,
• condamner [N] [L] à lui payer cette somme ;
•condamner [N] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
A l’audience, l’URSSAF, sur la péremption de l’instance soulevée par le défendeur, fait observer qu’aucune diligence n’a été mise à la charge des parties de sorte que le délai n’a pas commencé à courir.
[N] [L], comparant représenté par son conseil, reprend ses conclusions n°3 aux termes desquelles il sollicite du tribunal de :
In limine litis:
• juger que l’instance en opposition sur contrainte engagée par ses soins est périmée en raison du défaut de diligences depuis la saisine du Tribunal du 6 octobre 2017 jusqu’à la signification de la décision de radiation du 14 avril 2021 ;
En conséquence :
• juger l’instance périmée et éteinte, et annuler la contrainte,
A titre subsidiaire, sur le fond, :
• constater qu’il démontre avoir fait établir les déclarations des revenus 2016 et 2017 par son expert-comptable, et avoir transmis au RSI la déclaration de revenus 2016 dans le délai imparti,
• constater que la taxation d’office est infondée et a abouti à des majorations comprises dans la contrainte qui ne sont pas dues,
• en conséquence, déclarer nulle et non avenue la contrainte,
• condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 4 octobre 2017 et l’opposition a été formée par requête du 6 octobre 2017, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [N] [L] sera déclarée recevable.
Sur la péremption de l’instance
Les articles 386 et suivants du Code de procédure civile prévoient que la péremption d’instance, qui peut être demandée par toutes les parties, est acquise lorsqu’aucune d’entre elles n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
L’article R1422-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait par ailleurs dans son dernier alinéa que « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Contrairement à ce que soutient le défendeur, l’affaire n’a pas fait l’objet d’une radiation mais d’un retrait du rôle à la demande des parties par ordonnance du 26 février 2021.
Nonobstant le jugement allégué par le défendeur rendu par la présent juridiction, il sera rappelé que la Cour de cassation juge de façon constante qu’il ressort de cet article, qui aménage les conditions de la péremption au contentieux de la sécurité sociale, que l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, aucune diligence n’ayant été expressément mise à la charge des parties par la juridiction, la péremption ne peut âtre acquise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 23 août 2009), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244 9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. […] »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l'espèce, [N] [L] expose que, contrairement à ce que soutient l’organisme, le cabinet d’expertise comptable a communiqué les déclarations des revenus qu’il avait effectuées pour 2016 au RSI de sorte que lors de la signification de la contrainte au 4 octobre 2017, l’organisme avait reçu en mai 2017 la déclaration des revenus 2016 ce qui ne l’autorisait pas à procéder par taxation d’office.
Pour autant, Si Monsieur [L] produit la déclaration qu’il a effectuée au titre des revenus 2016 puis 2017, il n’établit pas avoir transmis ces documents à l’organisme.
Par ailleurs, il résulte des écritures de l’organisme qui comprend des calculs détaillés, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul, que si le calcul des cotisations a été effectué dans un premier temps de manière forfaitaire, l’URSSAF a par la suite calculé les cotisations définitives dès qu’elle a eu connaissance des revenus et charges déclarés par Monsieur [L].
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 19 septembre 2017 pour le montant ramené à 17.838 € dont 16.912 € à titre de principal et 926 € de majorations de retard pour la périodes des 3ème et 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019, seront donc mis à la charge de [N] [L].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [N] [L], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur [L] [N] succombant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de péremption ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [N] [L] 6 octobre 2017 à l'encontre de la contrainte décernée le 19 septembre 2017 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR d'un montant de 21.796 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de 3ème et 4ème trimestre 206 et du 1er trimestre 2017 et signifiée le 4 octobre 2017 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
CONDAMNE [N] [L] à payer à L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR la somme ramenée à 17.838 € dont 16.912 € à titre de principal et 926 € de majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations
CONDAMNE [N] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [N] [L],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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