Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 1998. 98-85.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.655

Date de décision :

8 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Farid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 août 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 7 août 1998 rejetant la demande de mise en liberté de Farid Y... ; "aux motifs que par un arrêt du 25 juin 1998, la chambre d'accusation a déjà confirmé une précédente ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; que les motifs dudit arrêt restent toujours valables ; qu'en dépit de ses dénégations, des faits susvisés, il résulte des charges sérieuses à l'encontre de Farid Y... ; que Jean-Marc Z... a toujours persisté dans ses accusations à son encontre ; que la reconstitution a permis de confirmer qu'il avait pu voir le mis en examen ; que la déposition d'Isabelle X... doit être prise avec circonspection, compte tenu de sa tardiveté ; que l'information se poursuit ; que compte tenu de la mise en cause récente d'Alain B... et d'Ali A..., des actes sont encore à effectuer ; qu'il résulte du dossier que des pressions ont déjà été exercées par Farid Y... soit directement soit indirectement sur des témoins et victimes ; que la détention étant l'unique moyen pour empêcher ces pressions et pour éviter toute concertation frauduleuse avec les co-mis en examen, la décision déférée doit être confirmée pour ces motifs substitués à ceux du premier juge ; "alors, d'une part, que, en se référant à un arrêt du 25 juin 1998 de la chambre d'accusation d'Orléans, antérieur à la demande de mise en liberté des 3 et 5 août 1998, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que, faute d'avoir analysé le témoignage d'Isabelle X..., la chambre d'accusation a encore privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part encore, qu'en affirmant purement et simplement, sans aucune analyse sur ce point, que Farid Y... aurait exercé des pressions soit directement, soit indirectement sur des témoins ou des victimes, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que Farid Y... soutenait qu'il était impossible d'organiser une collusion frauduleuse avec les co-mis en examen, puisqu'ils étaient déjà en détention provisoire ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen, la chambre d'accusation a encore laissé sa décision sans motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Farid Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur celui-ci, a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-08 | Jurisprudence Berlioz