Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-16.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.669
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., exploitant commerce sous l'enseigne "Colson-Immobilier-Patrimoine", demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1994 par le président du tribunal de commerce de Paris, au profit du Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du bureau Véritas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, formulant le grief de violation de l'article 1134 du Code civil ci-après reproduit en annexe, M. X... reproche à l'ordonnance du délégué du président d'un tribunal de commerce (Paris, 2 mars 1994), revêtue de la formule exécutoire, d'avoir accueilli une requête à fin d'injonction de payer présentée par la société Bureau Véritas ;
Mais attendu que la voie du recours en cassation formé contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire ne permet que de critiquer les conditions d'apposition de la formule exécutoire ou la régularité de l'ordonnance au regard des prescriptions des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par le Bureau Véritas sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Bureau Véritas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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