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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-21.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.288

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de Cozes-Saujon, dont le siège social est sis "Roussillon" BP 6 à Cozes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de l'Union des coopératives de la région délimitée du Cognac (UNICOGNAC), dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Coopérative agricole de Cozes-Saujon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union des coopératives de la région délimitée du Cognac, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 19 septembre 1994, Me Copper-Royer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Coopérative agricole de Cozes-Saujon se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, le 24 novembre 1993, au profit de L'union des coopératives de la région délimitée du Cognac ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Coopérative agricole de Cozes-Saujon de son désistement du pourvoi ; La condamne à payer à UNICOGNAC la somme de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, envers UNICOGNAC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 564

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