Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° G 15-26.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Culturelle des musulmans des rives (ACMR), dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MD entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Culturelle des musulmans des rives, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société du Grand Paris, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société MD entreprise ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Culturelle des musulmans des rives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Culturelle des musulmans des rives aux dépens ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MD entreprise et la somme de 3 000 euros à l'établissement public Société du Grand Paris ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Culturelle des musulmans des rives
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le bail à effet du 1er août 2012 ensuite d'un précédent bail de courte durée et venant à expiration le 30 juin 2014, liant la société Md Entreprise et l'Association Culturelle des Musulmans des Rives dite ACMR ne pouvait être qualifié de bail soumis au statut des baux commerciaux en application de l'article L. 145-2 du code de commerce, ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de l'exposante des lieux loués et rejeté ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'intimée, ni dans le premier bail ni dans le second, le bailleur n'a exprimé clairement sa volonté de déroger au statut des baux commerciaux ; qu'elle fait valoir que les parties ont signé un nouveau bail précaire de 23 mois à l'issue du premier bail précaire, lequel est échu depuis le 1er septembre 2014, que le second bail dérogatoire reproduit la disposition de l'article L 145-5 alinéa 3 suivant laquelle, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux si à l'expiration de la durée des deux ans, il est conclu un nouveau bail pour le même local ; que l'association estime en outre que les pièces qu'elle verse aux débats établissent qu'elle exerce bien une activité d'enseignement dans les lieux loués, l'objet même du bail étant le soutien scolaire et "l'orientation de la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française et de la langue arabe" ; que l'article L 145-2 du code de commerce constitue une extension légale du bénéfice du statut aux baux abritant des établissements d'enseignement ; que cette extension s'applique au preneur qui exploite dans les locaux un véritable fonds d'enseignement, ce qui suppose l'existence de cours préétablis, d'une organisation administrative, de professeurs titulaires de diplômes adéquats, tous éléments nécessaires à la qualification d'établissement d'enseignement ; que cette qualification ne peut se déduire en particulier de la seule définition de la destination portée dans les baux, celle en l'espèce d' "orientation de la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française ou de la langue arabe" qui est conforme à l'objet de l'association ; que les pièces produites par ACMR sont insuffisantes à apporter la preuve que l'activité exercée dans les lieux est bien celle d'un établissement d'enseignement au sens de l'article L. 145-2 du code de commerce lui permettant de bénéficier par extension du bénéfice du statut des baux commerciaux ; qu'en effet, si l'association verse aux débats des photographies d'enfants ou adolescents assis derrière des pupitres dans des salles pouvant s'apparenter à des salles de classe, les listes des personnes censées correspondre aux élèves inscrits aux cours ne portent de date et ne comportent le versement de cotisations qu'à compter essentiellement de septembre 2014 uniquement, à deux ou trois exceptions près, soit après la fin du deuxième bail dérogatoire au terme duquel la bailleur a souhaité reprendre la disposition des locaux ; que si l'association justifie en outre être éligible au versement de cotisations sociales pour des personnes qu'elle emploie, elle ne précise ni le nom et ni qualification des personnes visées par ces appels de cotisations ; qu'elle ne produit pas de liste des professeurs exerçant dans l'établissement en situation de salariés avec mention de leur diplôme ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un planning des cours avec indication de leurs horaires et de leur contenu, de l'affectation des salles et plus généralement de l'organisation administrative de l'enseignement qu'elle prétend exercer dans les lieux ; que si enfin, au terme des deux baux de courte durée, le bailleur avait prévu une reconduction des baux, il n'est fait mention que la volonté du bailleur de souscrire "un nouveau bail de droit commun" et non un bail soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux auquel les baux ne font aucunement référence ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré et dire que le bail à effet du 1er août 2012 ne peut être requalifié en bail soumis au statut des baux commerciaux ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis ; que l'article 3 relatif à la destination des biens loués inséré dans le bail du 1er septembre 2010 et dans celui du 1er août 2012 indiquait: « les biens loués seront destinés exclusivement aux activités : Association culturelle ayant pour objet le soutien scolaire et l'orientation de la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française et de la langue arabe. Formation à la pratique culturelle et sportive. Salle de prière » ; qu'en énonçant que la qualification d'établissement d'enseignement ne pouvait se déduire en particulier de la seule définition de la destination portée dans les baux, celle en l'espèce d'"orientation de la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française ou de la langue arabe" qui était conforme à l'objet de l'association, la cour d'appel, qui a fait abstraction d'une partie de l'article 3 qui visait le soutien scolaire, a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis dudit article et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis ; que les listes des personnes correspondant aux élèves inscrits aux cours indiquaient clairement et précisément « inscription 2014/2015 » ; qu'en affirmant que les listes des personnes censées correspondre aux élèves inscrits aux cours ne portaient pas de date, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des listes et a violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le contrat qualifiait le bail de « bail dérogatoire de droit commun », dont la durée respectait celle prévue à l'article L 145-5 du code de commerce ; qu'en retenant qu'il n'est fait mention au contrat que de la volonté du bailleur de souscrire un nouveau bail de droit commun et non un bail soumis au statut des baux commerciaux auxquels les baux ne font aucune référence, tout en relevant que les baux avaient été conclus pour une durée inférieure à 24 mois pour exercer dans les locaux loués une activité précise « Association culturelle ayant pour objet le soutien scolaire et l'orientation de la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française et de la langue arabe. Formation à la pratique culturelle et sportive. Salle de prière », soit notamment une activité d'enseignement et de soutien scolaire, ce qui caractérisait la conclusion d'un bail dérogatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s‘évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que l'engagement du bailleur avait pour objet la conclusion d'un bail commercial soumis au statut et elle a violé les articles 1134 du code et L 145-5 du code de commerce.
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