Texte intégral
Arrêt n° 23/00324
20 Novembre 2023
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N° RG 22/02667 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3KP
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Pole social du TJ de METZ
21 Mai 2021
17/01761
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] a travaillé pour le compte des [6] ([6]), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de france (CDF), du 14 janvier 1952 au 31 janvier 1985.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 14/01/1952 au 21/04/1954 : man'uvre (jour)
du 22/04/1954 au 31/12/1955 : man'uvre (fond) ;
du 01/01/1956 au 30/06/1958 : aide-piqueur (fond) ;
du 09/12/1958 au 01/05/1968 : piqueur-abatteur (fond) ;
du 02/05/1968 au 11/06/1973 : abatteur (fond) ;
du 12/06/1973 au 30/06/1975 : abatteur-conducteur de machines d'abattage (fond) ;
du 01/07/1975 au 25/01/1982 : conducteur de machines d'abattage (fond) ;
du 26/01/1982 au 24/03/1982 : manutentionnaire carreau (jour) ;
du 25/03/1982 au 05/11/1984 : conducteur de machines d'abattage (fond) ;
du 06/11/1984 au 31/01/1985 : conducteur de machines RH (fond).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 25 mai 2016, M. [T] [S] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 08 février 2016 par le Docteur [X] faisant état de « plaques pleurales ' atteintes pleurales bénignes ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
La caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et a invité ces dernières à consulter le dossier avant la prise de décision sur la maladie professionnelle par courrier du 31 octobre 2016.
Le 08 novembre 2016, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a consulté le dossier dans les locaux de la caisse et a notifié, en date du 10 novembre 2016, un courrier de réserves à la suite de ladite consultation aux motifs notamment que l'avis du médecin expert ne lui avait pas été présenté.
Par décision du 21 novembre 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [T] [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 18 janvier 2017. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3210 du 29 juin 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le Puits Simon étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête déposée le 19 septembre 2017, l'État représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 29 juin 2017 ;
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 21 novembre 2016, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [T] [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en l'absence d'éléments suffisants permettant d'établir l'exposition de ce salarié au risque du tableau n°30B ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 28 mai 2021.
Par ordonnance rendue en date du 21 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification de la transmission des conclusions et pièces de l'intimé à la partie appelante.
Par conclusions aux fins de reprise d'instance déposées au greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANDGM, demande à la Cour de :
A TITRE LIMINAIRE :
ordonner la réinscription de l'affaire ;
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré au sein des [6] et CDF.
Par conclusions datées du 17 novembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 24 juin 2021 ;
infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse du 29 juin 2017 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [T] [S] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées et outils utilisés par M. [T] [S] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [T] [S]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [T] [S] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 30 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [6], devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [T] [S] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [T] [S], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [T] [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [T] [S] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l'appelante), M. [T] [S] a travaillé dans les chantiers du bassin des [5], et ce, exclusivement au fond, hormis 2 ans et 5 mois au jour (du 14/01/1952 au 21/04/1954 en tant que man'uvre, puis du 26/01/1982 au 24/03/1982 comme manutentionnaire carreau), puis au fond du 22/04/1954 au 30/06/1958, puis du 09/12/1958 au 25/01/1982 et enfin du 25/03/1982 au 31/01/1985 aux postes suivants : man'uvre, aide-piqueur, piqueur-abatteur, abatteur, abatteur conducteur de machine d'abattage, conducteur de machine d'abattage, et conducteur de machine RH.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [T] [S], dans ses réponses apportées le 25 mai 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé aux risques poussières d'amiante, de silice et au bruit durant sa carrière. Il précise pour ce faire les activités susceptibles de l'avoir exposé aux risques susvisés, en l'occurrence en travaillant avec la haveuse, en effectuant des attaques multiples, ainsi que lors des opérations de traçage. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment la haveuse, des pics, des haches, et des masses. Il ajoute enfin avoir été directement en contact avec certains produits et/ou substances, notamment les poussières de charbon, d'amiante et de silice. Il déclare avoir été hospitalisé à plusieurs reprises en raison d'insuffisances respiratoires et précise qu'il est contraint d'être sous oxygène toute la journée, et souffre de dyspnée au moindre effort.
Il convient de relever que les activités indiquées par M. [T] [S], bien que laconiques, ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupés par M. [T] [S] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Ouvrier fond du 22/04/1954 au 30/06/1958, du 09/12/1958 au 25/01/1982 et du 25/03/1982 au 31/01/1985 au puits SIMON comme :
Man'uvre : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers ;
Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur ;
Piqueur-abatteur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques ;
Abatteur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques ;
Conducteur de machines d'abattage : ouvrier mineur chargé de conduire une machine d'abattage au charbon (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle en traçage) ;
Conducteur machine RH : ouvrier mineur chargé de la conduite et de la surveillance d'une installation de remblayage hydraulique. Il procède aux réglages nécessaires pour envoyer au fond une lavée avec la dilution prévue ; il surveille le circuit de produits (eau, sable) ; il contrôle en particulier la marche de l'extracteur, du broyeur et du crible ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « pelle, marteau-piqueur, marteau-perforateur, outillage mécanique, matériel de traction et de levage », ce qui reprend les principaux outils décrits par M. [T] [S], la liste fournie par l'employeur étant par ailleurs plus complète.
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [T] [S] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par M. [T] [S].
Ainsi, M. [T] [S] a exercé au fond pendant près de 30 ans et 2 mois avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [T] [S] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [T] [S] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où M. [T] [S] a travaillé pour le compte des [6], devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.
Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que l'ANGDM confirme dans son questionnaire que M. [T] [S] a été conducteur de divers véhicules au fond notamment des haveuses, ainsi que des machines à attaque ponctuelle, ces derniers libérant de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des outils de traction et de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, Service de prévention des risques anthropiques, Pôle risques miniers, interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 26 septembre 2016 (pièce n°7 de l'appelante) que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [S] [T] a été occupé pendant environ 30 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ».
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de traction et levage, et travaillait aux côtés de certaines machines, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage et traction).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [T] [S] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [T] [S] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [T] [S] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [T] [S] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 21 novembre 2016 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 mai 2016 par M. [T] [S] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 21 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 21 novembre 2016 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 mai 2016 par M. [T] [S] au titre du tableau n°30B,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un CRRMP,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président