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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 90-84.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.751

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Alain, X... Simone, épouse Y..., F... Maryse, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 juin 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des HAUTS-de-SEINE sous l'accusation, le premier, d'assassinat et de tentatives d'assassinats, la deuxième et la troisième de complicité des crimes précités ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires personnels produits par Y... ; Vu le mémoire produit par Me Copper-Royer et par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour les trois demandeurs ; Sur la recevabilité du second pourvoi formé par Alain Y... : Attendu qu'Alain Y... s'est régulièrement pourvu le 3 juillet 1990 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 juin 1990 ; que, bien qu'ayant ainsi épuisé le droit de se pourvoir, il a formé le 3 septembre 1990 contre cette même décision un second pourvoi, lequel est irrecevable ; Sur la recevabilité du second mémoire personnel déposé par Alain Y... : Attendu que le dossier de la procédure a été reçu à la Cour de Cassation le 1er août 1990 ; que si le premier mémoire personnel a régulièrement été déposé le 9 juillet 1990 avant que n'ait commencé à courir le délai prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, le second mémoire l'a été le 5 septembre 1990 après l'expiration de ce délai et est donc irrecevable en application du texte précité ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les trois demandeurs et pris de la violation des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer, dans le cadre de l'information ouverte contre M. Y..., Mmes Y... et F..., la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution de commissions rogatoires délivrées par d'autres juges d'instruction dans le cadre d'autres informations, et au cours desquelles leurs conversations furent surprises ; " aux motifs que " rien n'interdisait au juge d'instruction de se faire communiquer à titre d'éléments de preuve les bandes magnétiques et les transcriptions de conversations téléphoniques établies dans le cadre d'autres procédures ; il était seulement nécessaire que la transcription des enregistrements puisse être d contradictoirement discutée par les parties concernées, dans le respect des droits de la défense " (arrêt p. 14 paragraphe 5) ; " alors que si des écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'ainsi des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées et leur résultat utilisé que si un crime ou une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public a été commis ; qu'en l'espèce si les enregistrements téléphoniques ont été effectués sur l'ordre de juges d'instruction en vue d'établir la preuve de crimes commis en avril et août 1987, ils ne pouvaient légalement être utilisés dans une information ouverte sur des faits commis postérieurement à leur réalisation, en décembre 1987 ; que si ces enregistrements pouvaient avoir un fondement légal dans les informations ouvertes sur les crimes commis en avril et août 1987, ils n'en avaient pas pour des faits commis en décembre suivant " ; Et sur le premier moyen du mémoire personnel tiré de l'irrégularité prétendue des enregistrements réalisés ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 10 décembre 1987 à Neuilly des coups de feu ont été tirés par un inconnu sur trois hommes dont l'un est décédé ; que le procureur de la République de Nanterre a ouvert une information des chefs d'assassinat et de tentatives d'assassinats ; Que des écoutes ordonnées, d'une part, le 12 novembre 1987 sur la ligne téléphonique dont Simone X..., épouse d'Alain Y..., était attributaire, par un juge d'instruction de Paris, saisi d'une information pour une tentative d'homicide volontaire, commise le 16 avril 1987 et des écoutes ordonnées, d'autre part, le 19 novembre 1987 sur la ligne téléphonique attribuée à l'exploitant d'une auberge de la région nîmoise, par commission rogatoire d'un autre juge d'instruction de Paris, saisi d'une information pour un homicide volontaire commis le 7 août 1987, permettaient d'enregistrer des conversations révélant que les faits du 10 décembre 1987 auraient été commis par Alain Y... avec la complicitié de son épouse et celle de Maryse F... ; Attendu que le juge d'instruction de Nanterre a annexé à la procédure les copies des enregistrements réalisés, lesquels ont été portés à la connaissance des inculpés ; Attendu, que, pour refuser d'annuler les écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation énonce en premier lieu qu'une expertise a établi qu'aucune manipulation n'avait été effectuée sur les bandes originales des enregistrements et que " les écoutes étaient authentiques dans leur contenu " ; Qu'elle relève en second lieu que rien n'interdisait au juge d'instruction de se faire communiquer à titre d'éléments de preuve les bandes magnétiques et les transcriptions des conversations téléphoniques établies dans le cadre d'autres procédures et qu'il était seulement nécessaire que la transcription des enregistrements puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées dans le respect des droits de la défense, ce qui avait été le cas en l'espèce ; Qu'enfin elle observe que les écoutes trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'elles ont été faites sur l'ordre et sous le contrôle de juges d'instruction en vue d'établir la preuve d'un homicide volontaire et d'une tentative d'homicide volontaire commis respectivement les 7 août 1987 et 16 avril 1987, que les bandes magnétiques ont été placées sous scellés représentés aux inculpés avant d'être transmises à l'expert ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, analysant les résultats de l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur, elle a souverainement apprécié la régularité technique des écoutes et enregistrements auxquels il a été procédé ; que, d'autre part, elle a constaté le caractère contradictoire de la jonction des éléments d'une autre procédure ; qu'à cet égard il n'importe que les écoutes aient été prescrites avant les faits commis le 10 décembre 1987 dès lors qu'elles l'avaient été dans des informations ouvertes pour des crimes déjà commis ; qu'enfin il résulte de ses énonciations qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et auxquelles il n'est pas allégué qu'il ait été dérogé ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le second moyen du mémoire personnel d'Alain Y... pris d'un défaut de base légale et de l'insuffisance des charges ; Attendu que, pour renvoyer Alain Y... devant la cour d'assises des chefs d'assassinat et de tentatives d'assassinat, la chambre d'accusation se fonde tant sur les enregistrements de conversations téléphoniques que sur les aveux passés par l'inculpé et réitérés à plusieurs reprises devant le juge d'instruction avant d'être finalement rétractés et écarte la thèse de l'intéressé selon laquelle il aurait été victime d'une machination policière ; Attendu que l'appréciation ainsi faite par la chambre d'accusation des éléments de fait qui lui étaient soumis échappe au contrôle de la Cour de Cassation qui n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; DECLARE IRRECEVABLE le second pourvoi formé par Alain Y... ; REJETTE les autres pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, d Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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