Texte intégral
N° RG 23/09240 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLBX
Nom du ressortissant :
[K] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [S]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [L], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Décembre 2023 à 16 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [K] [S] sous son identité de X se disant [E] [I] par l'autorité administrative.
Le 22 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [K] [S] sous son identité de X se disant [E] [I], par le préfet du Rhône, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 25 février 2022.
Le 12 octobre 2023 X se présentant comme disant [E] [I] était interpellé par les services de police puis placé en garde à vue pour détention de faux documents pour avoir présenté une carte d'identité portugaise au nom de [K] [S].
Le 13 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [K] [S] par le préfet du Rhône.
Le 13 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 15 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par ordonnances des 15 octobre 2023 confirmée en appel le 17 octobre 2023 et par ordonnance en date du 12 novembre 2023, confirmée en appel le 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 11 décembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 décembre 2023 à 08 heures 58, complétée à 09 heures 07, [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[K] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 2023 à 10 heures 00.
[K] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'est fâché avec son épouse qui a jeté ses affaires dont son passeport dans la rue ce qui explique qu'il n'a pas pu remettre son passeport en original.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le conseil de [K] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 13 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais qui a transmis une copie de son passeport ;
- le 17 octobre 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- et des courrier de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 06 et 27 novembre 2023 ainsi que le 08 décembre 2023 et qu'elle se trouve dans l'attente d'une réponse de leur part ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il ressort du mail du 13 octobre 2023 que la préfecture a déclaré transmettre au consulat la copie du passeport en cours de validité de l'intéressé qui figure dans ces pièces ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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