Cour de cassation, 16 février 1994. 90-43.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.480
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambiance 2000, dont le siège est ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 25 octobre 1989), que la société Ambiance 2000 a engagé le 1er décembre 1987 M. X... en qualité d'attaché commercial et l'a licencié par lettre du 5 mai 1988, au motif qu'il ne donnait pas satisfaction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une provision sur rappel de salaire, au motif que la somme de 12 000 francs versée le 10 janvier 1988 était un prêt et que les acomptes en espèces invoqués n'apparaissaient pas sur les feuilles de paie, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui faisait valoir que le règlement de la somme de 12 000 francs avait été qualifié improprement de prêt, et qu'il s'agissait en fait du règlement de la rémunération de décembre 1987 et d'un acompte sur les salaires à venir, dès lors qu'aucun contrat de prêt prévoyant les modalités de remboursement n'avait été signé ; que la cour d'appel n'a pas constaté non plus l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;
qu'elle a tout à la fois violé les articles 1156 du Code civil, 455 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions de la société qui faisait valoir que, pour la première fois en appel, M. X... prétendait n'avoir pas reçu les acomptes en espèces figurant sur le relevé de comptes, alors que dans son assignation pour saisir le premier juge, il demandait exclusivement un rappel d'heures supplémentaires et qu'il avait reçu ses feuilles de paie sans protestations ni réserves ;
Mais attendu que le montant du salaire de M. X... n'étant pas contesté, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'intéressé n'avait pas perçu l'intégralité de son salaire, la somme de 12 000 francs prise en compte par l'employeur ayant été versée à titre de prêt et non à titre de salaire, et la société ne justifiant pas du paiement des deux acomptes qu'elle invoquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Ambiance 2000 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, les fautes commises pendant la période de préavis même non effectué doivent être prises en considération, le contrat de travail n'étant considéré comme terminé qu'à la fin de cette période ; qu'en l'espèce, il s'agissait d'un détournement de fichier remis au salarié avant son licenciement, ainsi que d'une paire d'enceinte, faits pour lesquels M. X... a été condamné pour abus de confiance par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 17 mars 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits pour lesquels M. X... avait été condamné pénalement étaient postérieurs à la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambiance 2000, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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