Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1768 F-D
Pourvoi n° B 16-10.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 novembre 2015), que M. [Q] a souscrit le 24 juin 2004 un contrat d'assurance automobile auprès de la société AXA France IARD ( l'assureur) ; que son véhicule ayant été impliqué, le 30 avril 2007, dans un accident de la circulation lors duquel M. [S] a été blessé, M. [Q] a assigné l'assureur, qui entendait lui opposer une réduction proportionnelle de l'indemnité en raison du défaut de déclaration d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, afin de le voir condamner à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de ce sinistre ;
Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de juger l'assureur fondé à lui opposer une réduction de 28,63 % de l'indemnité versée par lui à M. [S], victime de l'accident du 30 avril 2007, en réparation de son préjudice et, vu l'évolution du litige, de le condamner à payer à l'assureur la somme provisionnelle de 38 742,38 euros avec intérêts au taux légal ;
Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen, les dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances réputant non écrite toute clause stipulant la déchéance de garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique n'ont pas pour effet d'interdire à l'assureur de se prévaloir, à l'égard de l'assuré, dans les conditions prévues par l'article L. 113-9 du même code, d'une omission ou déclaration inexacte relative à une telle condamnation ; qu'ensuite, M. [Q] n'ayant pas prétendu dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas répondu à une question précise posée par l'assureur s'agissant de l'absence de contravention et de condamnation pour état d'ivresse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable en sa deuxième branche, la troisième l'étant également, la dénaturation qu'elle dénonce n'ayant pas été invoquée devant la cour d'appel à l'encontre du jugement qui avait retenu la même lecture de la clause litigieuse ; qu'enfin, sous couvert d'un grief non fondé de violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend en sa dernière branche qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé la société Axa France Iard fondée à opposer à M. [Q] une réduction de 28,63 % de l'indemnité d'assurance versée par elle pour le compte de son assuré à M. [S], victime de l'accident du 30 avril 2007, en réparation de son préjudice et, vu l'évolution du litige, d'avoir condamné M. [Q] à payer à la société Axa France Iard la somme provisionnelle de 38.742,38 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;
Aux motifs qu' « aux termes des article L 113-2 3° et L 113-9 du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduc les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, l'indemnité étant toutefois réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit le 25 juin 2004 par M. [Q] auprès de la compagnie AXA mentionne au chapitre ‘‘déclarations du souscripteur'' que ‘‘le conducteur principal, son conjoint ou concubin et les conducteurs désignés n'ont pas fait l'objet d'une contravention ni condamnation pour état d'ivresse au cours des 5 dernières années'' ; que les conditions générales du contrat énoncent clairement ‘‘qu'en cours de contrat, vous avez l'obligation de nous déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à la société'' ; qu'il est mentionné ensuite divers cas ‘‘à titre d'exemple : si le conducteur principal du véhicule change, si vous changez de véhicule, si vous utilisez votre véhicule pour vous rendre sur votre lieu de travaux, et que vous souhaitez l'utiliser pour les besoins de votre profession, si vous déménagez'' ; que dès lors qu'il est clairement mentionné qu'il s'agit là uniquement d'exemples, M. [Q] ne peut valablement soutenir que ces cas étaient limitatifs : qu'il ne peut pas plus soutenir que cette obligation de déclarer les circonstances nouvelles de nature à aggraver les risques constitue une clause d'exclusion de garantie, puisqu'il s'agit du simple rappel des dispositions légales ; que M. [Q] avait déclaré lors de la souscription du contrat qu'il n'avait pas fait l'objet de condamnation pour état d'ivresse au cours des 5 dernières années, ce qui est exact ; que le fait de subir une telle condamnation pendant le cours du contrat rend caduque la réponse faite initialement à l'assureur, et est de nature à aggraver les risques ; qu'il appartenait donc bien à M. [Q] d'aviser la compagnie AXA de toute condamnation pour des faits de conduite en état alcoolique survenus postérieurement à la conclusion du contrat ; qu'or, il n'apparaît pas discutable que M. [Q] a bien fait l'objet d'une telle condamnation au cours de l'exécution du contrat, et ne l'a pas déclarée à l'assureur ; que ceci résulte en effet de l'enquête diligentée par l'agent privé mandaté par la compagnie d'assurance, dont il est justifié de l'habilitation par la préfecture, et qu'on ne peut a priori suspecter de partialité ; qu'à cette occasion, M. [Q] a rédigé et signé une attestation, libellée comme suit : ‘‘il est exact que j'ai été arrêté de nouveau en 2006 pour un contrôle d'alcoolémie en octobre ; j'étais positif et j'ai eu simplement une amende'' ; que l'enquêteur indique dans son rapport que d'après les documents qui lui ont été communiqués par M. [Q], celui-ci a bien perdu 6 points sur son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 30 octobre 2006 à [Localité 1], la notification lui ayant été faite par le ministère de l'intérieur par courrier du 18 décembre 2006 ; qu'il importe peu que le rapport de l'enquêteur n'ait pas été réalisé dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, ces formes n'étant pas prescrites à peine de nullité et M. [Q] ne justifiant d'aucun grief ; que la condamnation résultant manifestement d'un timbreamende, M. [Q] ne peut pas plus soutenir que l'infraction ne lui est pas opposable faute de notification ; qu'il importe peu que l'infraction soit de nature contraventionnelle et non délictuelle ; que le fait que la compagnie AXA ait indemnisé la victime de l'accident impliquant M. [Q] le 30 avril 2007 n'implique pas que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la réduction proportionnelle de l'indemnité, cette réduction n'étant pas opposable à la victime ; qu'il s'ensuit que M. [Q] a omis de déclarer à son assureur, en cours de contrat, qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état alcoolique, ce qui était une circonstance nouvelle de nature à aggraver les risques et rendre caduques une partie des réponses faites lors de la souscription du contrat ; que dès lors que la bonne foi de M. [Q] n'est pas remise en cause, le non-respect de cette obligation légale et contractuelle permet à l'assureur, non pas de se prévaloir de la nullité du contrat, mais d'appliquer une réduction de l'indemnité versée à la victime, proportionnellement aux primes qui auraient dû être payées ; que la compagnie AXA atteste que, si M. [Q] avait déclaré la condamnation, ses primes auraient augmenté de 28,63 %, ce qui apparaît plausible ; que M. [Q] conteste ce pourcentage sans apporter le moindre élément utile au soutien de sa contestation ; que dans ces conditions, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont dit que la société AXA était fondée à opposer à M. [Q] une réduction de 28,63 % de l'indemnité d'assurance versée à M. [S], victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [Q] ; que dès lors que la compagnie AXA justifie avoir à ce jour indemnisé M. [S] et les tiers payeurs à hauteur de la somme provisionnelle de 135.324,43 euros, c'est à bon droit que cette compagnie réclame la condamnation de M. [Q] au paiement d'une somme de 38.74.2,38 euros correspondant à 28,63% de cette somme, sauf à parfaire ; que M. [Q] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale, et qu'il est peu probable qu'il puisse s'acquitter de l'intégralité de cette somme dans le délai de 24 mois prévu à l'article 1244-1 du code civil ; que sa demande de délais de paiement sera rejetée ; qu'il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 3 et s.).
Et aux motifs éventuellement adoptés que « lors de la souscription tant du 1er que du second contrat le requérant a déclaré qu'il n'avait pas fait l'objet ‘‘une contravention ni d'une condamnation pour état d'ivresse au cours des 5 dernières années'' ; qu'or il est établi et constant que le 30 octobre 2006, M. [W] [Q] a été condamné à une peine d'amende avec un retrait de 6 points sur le permis de conduire, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (cf rapport de [I] [R] en date du 3 septembre 2008 et attestation du demandeur du 2 septembre 2008) ; qu'en application des conditions générales du contrat d'assurance (page 27) reproduisant les dispositions de l'article L113-2, 3° du code des assurances ‘‘l'assuré est obligé de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendre inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. La déclaration doit être effectuée par LRAR dans un délai maximum de 15 jours à partir du moment où l'assuré a connaissance de la circonstance nouvelle'' ; que les circonstances nouvelles dont il s'agit doivent être appréciées par rapport au formulaire de déclaration initiale ; qu'en 1'espèce l'existence d'une contravention ou condamnation pour état d'ivresse faisait partie des questions posées par AXA lors de la conclusion du contrat (cf conditions particulières "DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR" page 2) ; que la modification de la réponse à cette question devait être déclarée ; que la contravention du 30 octobre 2006 pour conduite en état alcoolique a eu incontestablement pour effet : - de modifier et rendre inexacte la déclaration faite initialement par Mr [W] [Q] ; - d'aggraver le risque pour l'assureur ; que l'omission de déclaration a modifié l'opinion du risque pour la SA AXA FRANCE TARD laquelle aurait nécessairement augmenté le montant de la prime si elle avait été correctement informée ; que les conditions générales du contrat d'assurance sont suffisamment explicites ; que Mr [W] [Q] ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait que cette infraction constituait un événement aggravant devant être déclaré, au motif que la conduite en état d'ivresse n'était pas visée dans les exemples illustrant la règle générale ; que la requérant soutient par ailleurs que la SA AXA FRANCE IARD a renoncé à se prévaloir de l'application de l'article L 113-9 susvisé ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que lors de la 1ère procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 février 2008, la SA AXA FRANCE IARD est intervenue sans réserve et a accepté de régler une provision de 10.000€ au profit de la victime car elle n'avait pas encore connaissance de l'infraction du 30 octobre 2006 ; que lors de la 2ème procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 juillet 2009, la SA AXA FRANCE IARD avait déjà notifié à son assuré la sanction de l'article L 113-9 par courrier de son conseil du 12 février 2009 ; qu'elle était représentée à cette instance par un avocat différent de celui de Mr [W] [Q] et avait formulé protestations et réserves, étant rappelé que la réduction de l'indemnité n'est pas opposable aux victimes d'accidents de la circulation et que la garantie de la Société d'assurance à l'égard de son assuré est un débat de fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés ; qu'au regard de ces éléments, l'intervention de la SA AXA FRANCE TARD à l'égard de la victime et la prise en charge par elle du sinistre ne peuvent valoir renonciation à la sanction de l'article L 113-9 ;
que la défenderesse est dès lors bien fondée à opposer à Mr [W] [Q] la réduction proportionnelle de l'indemnité qu'elle évalue à 28,63% (cf sa pièce n°7) ; que Mr [W] [Q] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'il y a donc lieu de retenir le pourcentage proposé par AXA ; qu'il est établi et non contesté que la SA AXA FRANCE TARD a d'ores et déjà réglé la somme totale de 60 904,98 au titre du sinistre, à savoir le préjudice matériel de Mr [W] [Q] et de Mr [S], des provisions à valoir sur la créance de la CPAM et des indemnités à valoir sur le préjudice corporel de la victime (cf pièce n°8 de la défenderesse) ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner Mr [W] [Q] à payer à la SA AXA FRANCE TARD la somme de 60 904,98 € x 28,63%= 17 437,09 € ; que Mr [W] [Q] est également condamné à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût de l'enquête de Mr [R] s'élevant à 384,93 € ; que partie succombante, le requérant est débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et du préjudice moral ; que faute de justifier de sa situation financière, il est également débouté de sa demande de délais de paiement (jugement du 28 janvier 2013, p. 2 et s.).
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-6 du code des assurances, est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en conséquence, la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9, alinéa 3, du même code, en cas d'omission ou de déclaration inexacte faite de bonne foi de la part de l'assuré aux questions de son assureur, n'est pas applicable à l'omission ou à la déclaration inexacte portant sur une condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; que dès lors, en jugeant que l'omission de déclarer à son assureur l'amende payée pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique justifiait l'exclusion partielle de sa garantie automobile, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-6, L. 113-2, 3° et L. 113-9 du code des assurances, le premier par refus d'application et le second par fausse application.
Alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'assuré n'a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses apportées lors de la conclusion du contrat aux questions précises que l'assureur lui a posées ; que dès lors, en déduisant d'une simple stipulation pré-imprimée du contrat d'assurance que M. [Q] avait signé le 25 juin 2004, au terme de laquelle il déclarait n'avoir pas fait l'objet d'une contravention ou d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernière années, l'obligation qu'il avait de déclarer le retrait de points et l'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui lui ont été notifiés le 18 décembre 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 du Code des assurances ;
Alors, de troisième part, en toute hypothèse, qu'en application de l'article L. 234-1 du Code de la route, la conduite en état d'ivresse et la conduite sous l'empire d'un état alcoolique constituent deux délits distincts ; que selon la clause pré-imprimée du contrat d'assurance signé par M. [Q] le 25 juin 2004, celui-ci déclarait que ‘‘le conducteur principal, son conjoint ou concubin et les conducteurs désignés n'ont pas fait l'objet d'une contravention ni condamnation pour état d'ivresse au cours des 5 dernières années'' ; que dès lors, en jugeant, pour prononcer la réduction proportionnelle de son indemnité d'assurance, qu'en raison de cette clause et en application de l'article L. 113-2, 3° du Code des assurances, M. [Q] avait l'obligation de déclarer toute condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, laquelle constitue pourtant un délit distinct du délit de conduite en état d'ivresse seul visé par la clause contractuelle, la Cour d'appel a dénaturé ladite clause en violation de l'article 1134 du Code civil.
Alors enfin que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour réduire de 28,63 % l'indemnité d'assurance, la Cour d'appel s'est bornée à relever la compagnie AXA atteste que, si M. [Q] avait déclaré la condamnation, ses primes auraient augmenté de 28,63 %, ce qui apparaît plausible, et que M. [Q] conteste ce pourcentage sans apporter le moindre élément utile au soutien de sa contestation ;qu'en se limitant à déclarer « plausible » une appréciation non motivée de l'assureur sans indiquer sur quels éléments objectifs elle pouvait s'appuyer, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.