Cour d'appel, 06 juin 2008. 06/06122
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/06122
Date de décision :
6 juin 2008
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CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 6 juin 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
IT
No de rôle : 06 / 06122
S. A. D. DUCHESNE
c /
Madame Marie Lucienne Y... veuve Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4 du 01 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2006
APPELANTE :
S. A. D. DUCHESNE, exerçant sous l'enseigne TV DIRECT DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 30 rue de l'Industrie 1400 NIVELLES BELGIQUE
Représentée par la SCP Annie TAILLARD & Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assistée de Maître CHAS avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame Marie Lucienne Y... veuve Z... née le 17 Février 1925 à CHAMOUILLAC (17130) de nationalité française demeurant ...
Représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître POTOT-NICOL avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Edith O'YL, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en
date du 27 novembre 2006.
Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2006 par la SA D. DUCHESNE.
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 10 avril
2007.
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 31 août
2007 par Madame Marie Lucienne Z....
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2008.
*
* *
A compter du mois d'octobre 2002 Madame Z... a reçu de la SA D DUCHESNE exerçant sous l'enseigne « TV direct distribution », société de vente par correspondance de produits ménagers, divers documents personnalisés attirant son attention sur le fait qu'elle avait gagné un chèque de 10 000 €.
Incitée par ces documents à passer commande pour recevoir plus vite son gain, Madame Z... a passé trois commandes mais n'a pas obtenu la délivrance de celui-ci ; après avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse, elle saisissait le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX sur le fondement des articles 1147 et 1371 du code civil et L 121-36 du code de la consommation pour obtenir la condamnation de la SA D DUCHESNE au paiement de la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2003 avec capitalisation annuelle des intérêts, de celle de 1500 € de dommages et intérêts, outre 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par le jugement critiqué la SA D DUCHESNE a été condamnée à lui payer la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2004 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, une somme de 1500 de dommages et intérêts et une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA D DUCHESNE fait essentiellement valoir au soutien de son appel, après avoir souligné qu'elle respecte les dispositions de l'article L 121-36 du code de la consommation, qu'elle n'a pris aucun engagement ferme de délivrance de gain dans la mesure où elle a seulement adressé à Madame Z... des documents lui permettant de recevoir le règlement d'une prochains jeux promotionnels et de prendre part à des loteries publicitaires avec pré-tirage, ce que la lecture de bonne foi et moyennement attentive des documents litigieux mentionnant l'existence d'un aléa et le règlement du jeu lui permettait d'appréhender ; elle souligne que Madame Z... qui a reçu nombre de publicités ne pouvait de bonne foi croire qu'elle avait gagné un chèque de 10 000 €.
Madame Z... réplique à titre principal que l'appelante en lui adressant des courriers équivalant à des certificats de gain s'est engagée unilatéralement à lui délivrer ce gain et à titre subsidiaire qu'en lui annonçant un gain sans mettre en évidence l'existence d'un aléa elle s'est obligée à le lui délivrer ; elle estime en outre que la SA DUCHESNE ne respecte pas les dispositions des articles L 121-36 et L121-37 du code de la consommation et que les messages qu'elle lui a adressés sont destinés à tromper le consommateur ; enfin elle fait état de sa bonne foi.
L'engagement unilatéral implique la volonté réelle, dénuée de toute ambiguité, de celui qui s'engage.
En revanche il est acquis que sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du code civil l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.
Les documents adressés par la SA D DUCHESNE à Madame Z... doivent en conséquence être examinés afin d'établir si par leur intitulé, leur présentation, leur formulation, leur libellé et la nature des termes employés ils peuvent être considérés aux yeux d'un destinataire normalement attentif et diligent comme contenant une promesse de gain ferme et dénuée d'aléa.
En l'espèce il est établi que Madame Z... a reçu, entre autres documents :
- un courrier d'avertissement officiel mentionnant « c'est une certitude ! aujourd'hui vous avez bien reçu entre autres le numéro gagnant des 10 000 euros sur votre enveloppe ! il ne vous reste plus aussi qu'à réclamer ce chèque au plus vite !....... vous pouvez considérer à cet instant précis que les 10000 euros sont pour vous et personne d'autre ! il ne vous reste plu dans ce cas qu'à compléter votre autorisation d'encaissement, y coller votre vignette d'identification et nous renvoyer le tout !... »
cet envoi précise en outre que sans commande, le prochain règlement ne pourrait pas lui parvenir de la façon prévue ;
- le 24 octobre 2002 un courrier indiquant : « madame j'ai formellement reçu l'ordre de vous adresser l'unique chèque bancaire définitif de 10 000 € » accompagné d'un dernier avertissement : « madame Z... c'est officiel c'est vous seule qui gagnez définitivement la somme de 10 000 € ; ce certificat administratif officiel en est la meilleure preuve » ; y est joint le fac-similé d'un chèque de 10 000 € ;
- le 15 janvier 2003 une confirmation officielle de gain assorti encore du fac-similé d'un chèque de 10 000 € et mentionnant en gros caractères : « c'est officiel ! les résultats définitifs viennent de tomber : madame Z... vous avez vraiment gagné ! nous vous garantissons l'envoi de 10 000 € à votre ordre exclusif ! »
- elle a ensuite reçu, entre autres documents des « publicités légales », un « avertissement légal », un « certificat de contrôle et de validation des résultats définitifs » qui tous la désignent comme gagnante confirmée de ce chèque de 10 000 € ;
Ces envois personnalisés, formulés au présent et non au conditionnel, péremptoires, revêtus pour certains d'un caractère officiel comme en témoignent les références faites au contrôle d'un huissier de justice, aux avis conformes de la direction, aux annotations précisant « ceci est un document officiel pas un jeu » sont dépourvus de toute ambiguité sur le fait que Madame Z... est gagnante de la somme de 10 000 €.
La SA D DUCHESNE ne peut jouer sur le caractère équivoque du mot « règlement » qui peut signifier « paiement » et dont il est fait notamment état sur le document intitulé « acte légal de remise » ou sur l'« attestation de garantie d'envoi d'un règlement » ainsi rédigé : « vous êtes officiellement bénéficiaire d'un règlement de « l'envoi du chèque de 10 000 € en recommandé » sous contrôle d'un huissier de justice de justice assermenté » ;
Cette ambiguité calculée et déloyale dans l'emploi du mot règlement ne peut à l'évidence être utilisée par l'appelante, qui témoigne ainsi de sa volonté de tromper le consommateur, pour prétendre qu'elle ne s'est engagée auprès de son client qu'à lui adresser le règlement du jeu et non le chèque de 10 000 €.
L'aléa lorsqu'il est mentionné, ce qui n'est pas le cas de tous les documents adressés, l'est de façon si discrète et dans une phrase tellement abstraite et de pure forme qu'il ne peut être soutenu qu'il est mis en évidence eu égard aux affirmations péremptoires de l'obtention d'un gain.
Le règlement du jeu figure certes sur une partie du verso de certains des documents envoyés à l'intimé mais il est rédigé en tout petits caractères serrés, sans espace ni ponctuation, sur un fond grisé ou coloré rendant sa lecture encore plus difficile et en des termes peu intelligibles de sorte que compte tenu de la formulation nominative du gain il n'apparaît pas utile au lecteur moyen de s'y référer puisqu'il est persuadé d'avoir gagné au vu de l'engagement sans réserve de la SA DUCHESNE de délivrer le gain contenu dans ces m ^ mes documents.
En conséquence la SA DUCHESNE qui a annoncé à Madame Z... un gain sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa doit le lui délivrer.
Par ailleurs la bonne foi de Madame Z... qui, âgée de 80 ans, a passé trois commandes aux mois de décembre 2002, septembre 2003 et janvier 2004 comme elle y était incitée pour accélérer l'obtention de son gain et qui ne bénéficie que de ressources modestes n'est pas sujette à discussion.
Enfin comme l'a relevé à juste titre le premier juge par des motifs que la cour adopte les procédés déloyaux employés par la SA DUCHESNE incitant madame Z... à passer commande pour obtenir son gain justifient les dommages et intérêts alloués.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 27 novembre 2006.
- Condamne la SA D DUCHESNE à payer à Madame Z... une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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