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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-86.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.037

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1992, qui, pour attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur elle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis simple pour attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans en ayant autorité sur elle ; " aux motifs que tout lien de subordination n'ayant pas disparu entre X... et Y..., le prévenu avait autorité de fait sur la victime en septembre 1989 ; que, compte tenu de la nature et de la particulière gravité des faits commis à l'égard d'une enfant sans aucune défense, en un lieu isolé, par un adulte ayant autorité sur elle et l'ayant menacée de violences en cas de révélation de son comportement, il y a lieu d'aggraver la sanction prononcée en la portant à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis simple (arrêt attaqué p. 3) ; " alors que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait invoqué " diverses circonstances atténuantes (pas de violence physique, immaturité de X..., pas de risque de récidive) " ; qu'en aggravant la sanction prononcée par les premiers juges en raison de l'autorité de fait du prévenu sur la victime, sans s'expliquer sur ce point de nature à atténuer la peine du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en aggravant la peine prononcée par les premiers juges sans toutefois atteindre le minimum de celle encourue, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement fait application des circonstances atténuantes invoquées par le prévenu, et qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas s'en être expliquée davantage dès lors que leur existence est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond qui ne sont pas tenus de motiver leur décision à cet égard ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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