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Cour de cassation, 19 mai 1988. 87-60.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.242

Date de décision :

19 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT des mineurs d'uranium du Lodèvois, dont le siège est à Saint-Martin du Bois, Lodève, (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1987 par le tribunal d'instance de Lodève, au profit de la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA), dont le siège est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la scp Delaporte et Briard, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au greffe au tribunal d'instance de Lodève, un avocat, agissant au nom et comme mandataire du syndicat CGT des mineurs d'uranium du Lodèvois, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par cette juridiction le 13 mars 1987 dans un litige relatif à l'élection des délégués du personnel de l'entreprise Cogema, dans la catégorie employés, techniciens, agents de maîtrise ; Attendu qu'aucun pouvoir spécial donné à cet avocat pour former un pourvoi en cassation au nom dudit syndicat n'a été mentionné dans la déclaration de pourvoi ou joint à la déclaration, à la date de celle-ci ; Qu'ainsi, il n'est pas justifié que le déclarant ait été muni d'un pouvoir spécial, lorsqu'il a formé sa déclaration ; que celle-ci ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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