Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [P] [W]
C/
Madame [C] [N] [K], Monsieur [B] [N], S.A.R.L. CHATEAU DE LA CROIX FOURNEY, S.C.E.A. CHATEAU MOULIS, SAS D CONSEIL
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N° RG 23/03232 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK5Z
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DU 29 NOVEMBRE 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 29 novembre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [P] [W], né le 27 Juillet 1964 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Appelant d'un jugement (R.G. 18/05530) rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 juillet 2023,
D'UNE PART,
ET :
Madame [C] [N] [K] née le 21 Novembre 1930 à [Localité 8] (SUISSE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Monsieur [B] [N] né le 01 Avril 1963 à [Localité 9] (SUISSE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CHATEAU DE LA CROIX FOURNEY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Lieudit [Adresse 7]
Représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.E.A. CHATEAU MOULIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS D CONSEIL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 808 924 310, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu le jugement en date du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige opposant la Sasu D. Conseil, en qualité de demandeur d'une part, à la SCEA Château Moulis, Mme [C] [N] [K], M. [P] [W], M. [B] [N] et la Sarl Château de la Croix Fourney, en qualité de défendeurs, d'autre part.
Vu l'appel interjeté par déclaration électronique en date du 6 juillet 2023 par M. [P] [W], par lequel ont été intimées la Sarl Château de la Croix Fourney, la SCEA Château Moulis, la Sasu D.Conseil, Mme [C] [N] [K] et M. [B] [N].
Vu l'avis adressé par le greffe à l'appelante en date du 10 août 2023, d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois du présent, à défaut de constitution d'avocat par celle-ci dans le délai prescrit, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Vu les conclusions au fond de l'appelante en date du 2 octobre 2023,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 13 novembre 2023, pris en application de l'article 911 du code civil,
Vu les observations déposées pour le compte de M. [W] le 16 novembre 2023,
Vu les observations formulées pour le compte de la SCEA Château Moulis le 24 novembre 2023,
Vu les observations formulées par la SARL Château de la Croix Fourney, le 27 novembre 2023,
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.
En l'espèce, M. [W] disposait en application de ces articles d'un délai de 4 mois à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 6 novembre, pour signifier ses conclusions à la Sasu D Conseil qui n'avait pas constitué avocat, ce qu'il n'a pas fait.
La caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'encontre de cette partie, peu important que les conclusions de l'appelant ne contiennent le cas échéant aucune demande de réformation à l'encontre de la Sasu D Conseil.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 juillet 2023 de M. [W] à l'égard de la Sasu D. Conseil.
Le greffier, Le Magistrat,
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