Texte intégral
N° RG 22/09963 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQP5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/09963 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQP5
Copie executoire à :
- Me Martine JUNG
- Me Charles-Edouard PELLETIER
[I] [J] [W]
(LRAR - IFPA)
[R] [F]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [I] [W] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 11 juin 2007 (Maître [K] [P], notaire en la résidence de [Localité 17] (67), régime de la communauté universelle).
Les parties sont de nationalité française.
De cette union est issu un enfant :
- [X] [B] [F], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 15] (67).
Par assignation en date du 10 décembre 2022, Madame [I] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [I] [W] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Conformément à sa demande, l'enfant a été entendu par le juge aux affaires familiales le 01 février 2023. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt de l'enfant.
Par ordonnance en date du 09 mars 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] [F], à titre onéreux à compter de l’introduction de la demande en divorce ; a débouté Madame [I] [W] de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié au sens de l’article 255 9° du code civil ; a ordonné une médiation familiale.
S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I] [W] ; a accordé à Monsieur [R] [F] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l'enfant à raison des semaines paires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [R] [F] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 450 euros par mois ; a débouté Madame [I] [W] de sa demande de rétroactivité de l’obligation contributive mise à la charge du père.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par courrier en date du 06 avril 2023, la médiatrice familiale de l’[9] a indiqué avoir reçu chacune des parties pour un entretien d’information en date du 20 mars 2023 et du 31 mars 2023. Elle précise que les parties n’ont pas engagé une médiation familiale mais sont prêts à revenir vers elle ultérieurement pour l’engager.
Par arrêt en date du 21 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 13] a constaté qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 04 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 06 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 07 février 2025, délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 août 2024, Madame [I] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- lui donner acte de son impossibilité de procéder à la proposition de règlement du régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- fixer à 334 942,33 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [F] et le condamner ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale et du montant de la contribution de Monsieur [R] [F] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- condamner chaque partie à ses propres frais et dépens.
Madame [I] [W] conteste les déclarations de Monsieur [R] [F] selon lesquelles les parties se seraient séparées le 08 mars 2011, faisant état d’une séparation brève qui a été suivie d’une réconciliation. Elle explique qu’elle a quitté le domicile conjugal le 08 mars 2018, en prenant à bail un appartement, mais affirme que la cessation de la collaboration n’est jamais intervenue.
Si elle a, dans un premier temps, sollicité l’autorisation à conserver le nom marital puisqu’elle est connue professionnellement sous celui-ci, elle a préfèré, au regard de la mauvaise foi de Monsieur [R] [F] et de son refus injustifié, renoncer à sa demande dans un second temps.
S’agissant de la prestation compensatoire, elle soutient que Monsieur [R] [F] tente de réduire ses droits en indiquant, de façon mensongère, que les parties se seraient séparées le 08 mars 2011. Elle rappelle qu’il ne s’agissait que d’une séparation brève et qu’elle n’a quitté le domicile conjugal que le 08 mars 2018. Elle souligne qu’il a mentionné la date du 08 mars 2018 comme date de séparation devant la cour d’appel. Elle retient que le mariage a duré dix-sept ans au regard de la jurisprudence constante. Elle constate que les époux sont en bonne santé.
Elle fait état de la perception d’un salaire mensuel moyen de 1 917 euros et indique que les derniers bilans de la société [14] ont été communiqués, qui démontrent une baisse de résultat. Elle expose que Monsieur [R] [F] est comptable, qu’il perçoit un salaire brut mensuel de 4 343 euros et que, s’il fait état d’une perte de revenus, il n’en explique pas les raisons. Elle note qu’il ne s’explique pas sur les indemnités journalières qu’il a perçues pour son arrêt de travail entre le 04 août 2023 et le 21 septembre 2023. Elle souligne que Monsieur [R] [F] aura des droits à la retraite plus conséquents que les siens.
Elle fait état du congé maternité qu’elle a pris. Elle soutient que les époux ont des situations patrimoniales diamétralement opposées dans la mesure où elle ne dispose d’aucun patrimoine propre, n’ayant pas hérité du bien immeuble de sa mère. Elle retient que si Monsieur [R] [F] conteste la valorisation qu’elle a faite de son salon de coiffure, il n’en donne aucun chiffre. Elle rappelle que la valeur transmise provient d’une estimation professionnelle. Elle indique que les parties sont mariées sous le régime de la communauté universelle qui est composée majoritairement de terrains provenant de la famille de Monsieur [R] [F] et fait état de la clause de reprise. Elle souligne qu’il est difficile d’avoir une vision claire sur la manière dont la communauté va être partagée. Elle relève que la promesse de vente des terrains à bâtir provenant de la famille de Monsieur [R] [F] fait état d’une somme de 2 462 000 euros, lui-même ayant reconnu qu’il aurait vocation à recueillir 600 000 euros. Il est propriétaire des biens à bâtir. Elle en demande la moitié. Elle mentionne trois modes de calcul de la prestation compensatoire.
Quant à l’enfant, elle explique qu’elle réside à son domicile depuis la séparation, qu’il a existé des difficultés relationnelles entre le père et la fille. A cet égard, elle souligne que le père avait renoncé à l’exercice de son droit depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. Elle fait état d’une reprise récente de liens entre eux, même si elle affirme que ce retour s’accompagne d’une véritable déscolarisation. Elle souligne que Monsieur [R] [F] se désintéresse de toute question relative à l’éducation de l’enfant, étant relevé qu’elle a tout fait pour que l’enfant ne se coupe pas de son père. Elle affirme qu’il souhaite réduire le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant alors même que le barème des pensions alimentaires permet de retenir entre 557 euros et 417 euros. Elle souligne que ce n’est pas l’arrêt d’un sport depuis le début de l’année qui doit justifier la diminution du montant mis à la charge de Monsieur [R] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 27 septembre 2024, Monsieur [R] [F] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 08 mars 2021 ;
- débouter Madame [I] [W] de sa demande de poursuivre l’usage du nom de famille de son époux après le divorce ;
- débouter Madame [I] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
- le condamner à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d’un montant mensuel de 250 euros ;
- condamner Madame [I] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [R] [F] fait valoir que les parties se sont séparées le 08 mars 2011, date à laquelle Madame [I] [W] a quitté le domicile conjugal pour s’installer avec son compagnon de l’époque. Il relève qu’il a effectué une déclaration auprès des services de police et que l’avocat à la cour d’appel a rappelé cet état de fait. Il fait état de l’absence de cohabitation et de collaboration entre les époux après cette date.
Il est catégoriquement opposé à ce que Madame [I] [W] conserve l’usage du nom marital après le divorce dans la mesure où elle n’est pas connue sous ce nom dans le cadre professionnel.
Pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire, il soutient que la vie commune a cessé trois ans et demi après le mariage puisque Madame [I] [W] a quitté le domicile conjugal le 08 mars 2011. Il fait état de l’absence de cohabitation et de collaboration par la suite, étant relevé qu’il est de jurisprudence constante que le juge peut tenir compte des périodes de séparation de fait. Il souligne que l’état de santé prévisible des époux, eu égard à leur différence d’âge, est en faveur de l’épouse.
Il relève que l’épouse est gérante de son salon de coiffure depuis le 02 juin 2009, que la société ne publie pas ses comptes depuis l’année 2012 et qu’elle fixe elle-même son salaire, faisant état de liquidités non déclarées. Il soutient qu’elle règle des dépenses en espèces et constate que le revenu d’activité qu’elle soumet à la cotisation de retraite est supérieur au revenu qu’elle indique dans son attestation sur l’honneur. Il souligne qu’elle partage ses charges avec son compagnon qui perçoit des revenus rémunérateurs. Il explique qu’il occupe les fonctions de comptable, que son salaire mensuel moyen a baissé depuis l’ordonnance sur mesures provisoires pour atteindre la somme de 3 406 euros en raison de la diminution des primes par son employeur. Il précise qu’il vit seul.
Il affirme que Madame [I] [W] n’a pas sacrifié sa vie professionnelle pour l’éducation de l’enfant ou pour favoriser sa carrière professionnelle. Il observe que le salon de coiffure de l’épouse vaut plus que la somme de 35 000 euros et qu’elle est nue-propriétaire de biens immeubles de ses parents. Il fait état du fait qu’elle est propriétaire pour moitié du domicile conjugal. Il soutient que sa situation n’est pas plus favorable dans la mesure où, suite aux décès de ses parents, il a voulu, avec ses deux sœurs et son frère, vendre à un promoteur immobilier les terres recueillies. Or, il soutient que l’indivision successorale n’a pas obtenu de permis de conduire et que la vente n’a pas pu être réalisée à ce jour. Il fait état du troisième renouvellement de la promesse de vente, démontrant la difficulté relative à la vente de ces terrains. Par ailleurs, il souligne qu’il ne s’agit pas d’un prix net. Il note que la prestation compensatoire n’a pas vocation à permettre à un époux de percevoir, pour moitié, l’héritage de son conjoint et à se substituer au régime matrimonial. Il ajoute de l’application du contrat de mariage selon lequel elle n’a pas vocation à prétendre à la moitié de son héritage.
Quant à l’enfant, il soutient que Madame [I] [W] l’a instrumentalisée et qu’elle prend seule les décisions qui sont relatives à cette dernière. Il affirme qu’il n’a pas pu exercer son droit de visite et d'hébergement, rappelant qu’une résidence alternée avait été mise en place jusqu’en septembre 2022. Il fait état d’un rapprochement avec l’enfant, indiquant qu’elle vient de plus en plus résider chez lui. Il demande une diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans la mesure où le juge de la mise en état a fondé sa décision sur le fait que l’enfant faisait de l’équitation et avait un cheval en demi-pension pour un montant de 235 euros par mois, sans le coût des cours, concours, stages et randonnées. Or, il indique qu’elle a cessé cette activité au début de l’année 2024, de sorte que ces dépenses n’existent plus et que les besoins de l’enfant ont corrélativement diminué.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 18] (67),
et de
Madame [I] [J] [W], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [F] et de Madame [I] [J] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [R] [F] et Madame [I] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [X] [B] [F], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 15] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [F] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [R] [F] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [R] [F] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [I] [W] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (380 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 18] (67), toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [I] [J] [W], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (67), pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- [X] [B] [F], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 15] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES