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Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-81.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-81.472

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

N° M 22-81.472 F-D N° 00029 MAS2 10 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 Mme [U] [J], MM. [I] et [V] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 février 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de recel et blanchiment aggravés et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [U] [J] et de MM. [I] et [V] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte à l'unique cabinet d'instruction d'un tribunal, des chefs de vols aggravés. 3. Les investigations effectuées par la suite ont mis en évidence d'autres faits, portés à la connaissance du procureur de la République par ordonnance de soit-communiqué du 13 janvier 2021. 4. Le même jour, une nouvelle information a été ouverte du chef de blanchiment aggravé, et le président du tribunal judiciaire, agissant en remplacement du magistrat instructeur empêché, a, après avoir établi deux soit-transmis à cette fin, par procès-verbal, versé au dossier de la procédure des pièces extraites de l'information initiale et délivré deux commissions rogatoires. 5. Le 14 janvier 2021, ce même magistrat a pris une ordonnance par laquelle il s'est désigné pour remplacer, les 13 et 14 janvier 2021, le juge d'instruction empêché. 6. Des investigations et perquisitions ont été effectuées en exécution des deux délégations ci-dessus, à l'issue desquelles Mme [U] [J], MM. [I] et [V] [H] ont été mis en examen des chefs susvisés. 7. Des requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été déposées pour les intéressés les 7 et 10 mai 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de Mme [J] et de M. [I] [H], ainsi que celle de M. [V] [H], alors : « 1°/ que seule l'assemblée des magistrats du siège peut désigner le juge du tribunal qui remplace le juge d'instruction absent, malade ou empêché ; qu'en se bornant à considérer que la chronologie aurait établit l'urgence à prendre les décisions d'instruction contestées et aurait expliqué l'impossibilité matérielle de réunir une assemblée générale disposant de plus d'un quorum suffisant dans le laps de temps de quelques heures imposé par les circonstances, sans vérifier si l'assemblée générale des magistrats du siège avait désigné un ou des remplaçants du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 50 alinéa 4 du code de procédure pénale, R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que seule l'assemblée des magistrats du siège peut désigner le juge du tribunal qui remplace le juge d'instruction absent, malade ou empêché ; qu'en se bornant à constater, pour considérer que les actes d'instruction effectués par le président du tribunal judiciaire n'auraient pas méconnu les dispositions de l'ordonnance de roulement du 16 décembre 2020 que cette ordonnance aurait été prise en application des décisions de l'assemblée générale du même jour pour la période du 4 janvier au 9 juillet 2021, et qu'y figuraient en tant que suppléants et en cas d'empêchement de Mme [Y], le nom de tous les magistrats du siège, y compris celui du président M. [W] et qu'y étaient spécialement mentionnés pour les commissions rogatoires outre Mme [Y], juge en charge de l'instruction, M. [W], qu'enfin cette ordonnance aurait indiqué qu'en cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire pourra suppléer à toutes les fonctions de la juridiction, sans vérifier si les désignations mentionnées par 8 sur 19 cette ordonnance résultaient d'un vote de l'assemblée générale des magistrats du siège, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et a violé les articles 50 alinéa 4 du code de procédure pénale, R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'ordonnance de roulement du 16 décembre 2020 prévoyait que le président M. [W] pouvait suppléer Mme [Y] en cas d'empêchement de cette dernière, mais uniquement dans le cas où Mmes, [N] [D], [B] [G], [B] [E], juges, étaient elles-mêmes empêchées et en vertu d'une ordonnance préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les actes argués de nullité, en particulier le soit-communiqué et la commission rogatoire, avaient été effectués par le président du tribunal judiciaire le 13 janvier 2021, quand il est constant et acquis au débat que ce n'était que par une ordonnance du 14 janvier 2021 donc postérieure à ces actes qu'il s'était lui-même désigné pour remplacer le juge d'instruction empêché, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'ordonnance de roulement du 16 décembre 2020, ensemble les articles 50 alinéa 4 du code de procédure pénale, R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la désignation des magistrats remplaçant le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de roulement du 16 décembre 2020 a été prise en application des décisions de l'assemblée générale des magistrats du même jour et que tous les juges du siège, y compris le président du tribunal, y figurent en qualité de remplaçant du juge d'instruction en cas d'empêchement de ce dernier. 11. Les juges ajoutent, après avoir relevé qu'il ressortait d'une interception téléphonique en date du 13 janvier 2021 que des lingots d'or devaient être livrés à M. [V] [H] par l'employé d'une fonderie, que cette chronologie des faits, qui établit l'urgence à prendre les décisions d'instruction contestées, explique aussi l'impossibilité matérielle de réunir une assemblée générale disposant d'un quorum suffisant, dans le laps de temps de quelques heures imposé par les circonstances rappelées ci-dessus. 12. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le remplacement du juge d'instruction avait été régulièrement prévu, alors que le seul renvoi à l'ordonnance de roulement, prise au seul visa de l'avis de l'assemblée générale, était insuffisant pour établir que cette assemblée avait effectivement désigné nominativement un ou plusieurs magistrats pour remplacer le juge d'instruction. 13. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que le juge d'instruction étant empêché et aucun magistrat n'ayant été désigné pour le remplacer, le président du tribunal, qui ne disposait pas du temps nécessaire pour réunir une assemblée générale compte tenu de l'urgence, était compétent, en application des articles 84, alinéas 3 et 4, et 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, pour accomplir les actes d'instruction contestés. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

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