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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-85.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.265

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, - LA SOCIETE ANONYME FLO PRESTIGE en réalité FLO Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 octobre 1993, qui, pour infraction aux dispositions du décret du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage, a condamné Patrick X... à une amende de 1 000 francs et déclaré la société anonyme FLO Y... civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.-3. a) et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 111-2 et 111-3 du nouveau Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de l'infraction prévue par le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux bruits de voisinage et a condamné la société Flo Y... en qualité de civilement responsable ; "alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; que l'émergence d'un bruit particulier perçu par autrui est punissable, selon l'article 3 du décret du 5 mai 1988, lorsque "la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le bruit particulier dû à la source et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs d'un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements..." est supérieure aux "valeurs...calculées à partir des valeurs de 5 décibels (db A) en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 db A en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier..." ; qu'à raison de la complexité de sa prétendue définition, une telle incrimination ne permet pas de connaître le seuil toléré pour les bruits de voisinage, à supposer même que l'émergence susvisée soit mesurable au moyen d'appareils sophistiqués ; d'où il suit que le décret du 5 mai 1988 est illégal au regard des textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 429 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de l'infraction prévue par le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux bruits du voisinage et a condamné la société Flo Y... en qualité de civilement responsable ; "aux motifs que quelles que soit l'importance et le coût des travaux réalisés par Patrick X..., il n'en demeure pas moins ainsi que le premier juge l'a justement relevé, que le procès-verbal en date du 7 février 1992 qui n'est pas contesté par les parties, a constaté une émergence de 15 db A ; que le procès-verbal précise que la nuisance sonore trouve son origine dans la manutention et le nettoyage des locaux sans précaution suffisante ; qu'il observe par ailleurs l'existence de "beaucoup d'impacts d'intensité variable" ; que l'inspecteur de salubrité en a conclu que la plainte de M. Z... était fondée, en suite de quoi il a établi ledit procès-verbal ; "alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en relevant en l'espèce une faute dans la manutention et le nettoyage des locaux de la société Flo Y..., en se fondant exclusivement sur les mentions d'un procès-verbal prétendant constater des faits que son auteur n'a pu constater personnellement en effectuant des mesures au domicile d'un plaignant et non en observant dans lesdits locaux de tels travaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 429 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'exception préjudicielle tirée d'une prétendue illégalité du décret du 5 mai 1988, ni le moyen pris de la nullité du procès-verbal, base de la poursuite ; que les moyens sont nouveaux et, comme tels, irrecevables, en application des dispositions des articles 386 et 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1 et 121-4 du nouveau Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Patrick X... du fait d'autrui, et par voie de conséquence la responsabilité civile de la société Flo Prestige ; "aux motifs propres que de procès-verbal précise que la nuisance sonore trouve son origine dans la manutention et le nettoyage des locaux sans précaution suffisante, qu'il observe par ailleurs l'existence de beaucoup d'impacts d'intensité variable" ; "et aux motifs adoptés que dans ces conditions, il conviendra d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Patrick X..., responsable de la société Flo Prestige au moment des faits ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'est l'auteur de l'infraction la personne qui commet des faits incriminés ou, dans certains cas, tente de les commettre ; qu'en déclarant en l'espèce Patrick X... pénalement responsable des agissements prétendument fautifs de ses préposés dans la manutention et le nettoyage des locaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue aux dispositions du décret du 5 mai 1988, l'arrêt énonce, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que l'article 2 dudit décret n'exige pas, pour que l'infraction soit établie, que, outre l'émergence supérieure aux normes, les trois conditions qu'il énumère soient réunies ; qu'il ajoute notamment que le procès-verbal, qui n'est pas contesté par les parties, a constaté une émergence de 15 db A ; que la nuisance sonore trouve son origine dans la manutention et le nettoyage des locaux sans précaution suffisante et qu'il observe par ailleurs l'existence de "beaucoup d'impacts d'intensité variable" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des preuves contradictoirement débattues et qui caractérisent en tous ses éléments l'infraction retenue, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, dès lors que le texte précité est applicable à toute personne notamment au chef d'entreprise ayant concouru à la réalisation du bruit ; que la responsabilité pénale du fait personnel n'est pas exclusive, lorsque la loi le prévoit, du délit de négligence ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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