Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/19185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/19185
Date de décision :
3 avril 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2014
HG
N° 2014/149
Rôle N° 13/19185
[C] [Q] [N] [W] [G]
[L] [A] [S] [G]
[X] [A] [K] [P] [G]
[B] [R] [A] [O] [G]
[V] [G]
C/
[Y] [J]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL CADJI & ASSOCIES
Me Julien PINELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel de BASTIA en date du 25 Septembre 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/285 ordonnant le renvoi devant la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE suite à un appel d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 2 avril 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/00320
APPELANTS
Monsieur [C] [Q] [N] [W] [G]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Madame [L] [A] [S] [G]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 3] (MADAGASCAR) (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Madame [X] [A] [K] [P] [G]
née le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Madame [B] [R] [A] [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMEES
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL BASTIA IMMOBILIER - [Adresse 3]
représenté par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Georges PANTANACCE, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 15 mars 2011, dans une instance initiée par [Y] [J] à l'encontre du syndicat de copropriétaires «'[Adresse 6]'», ce dernier a été condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trente jours à partir de la signification de la décision à':
- remettre en état la partie privative du bien de Madame [J], situé [Adresse 2], en enlevant la canalisation posée illicitement, en comblant les ouvertures effectuées pour permettre le passage de cet équipement, en réparant la rambarde et la fenêtre';
- lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- aux dépens.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2012, [C] [G], [L] [G], [X] [G], [B] [G] et [V] [G] ont fait assigner [Y] [J] et le syndicat de copropriétaires «'[Adresse 6]'» devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant en référé afin de former tierce opposition à l'ordonnance de référé prononcée le 15 mars 2011.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 avril 2013, les consorts [G] ont été déclarés irrecevables en leur tierce opposition, condamnés «'in solidum'» à une amende civile de 1 000 euros, ainsi qu'à payer à [Y] [J] les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue à la cour d'appel de Bastia le 11 avril 2013, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le président de chambre, chargé de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître de la demande, mais a ordonné le renvoi devant la présente cour d'appel d'Aix en Provence sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, eu égard à la qualité d'auxiliaire de justice de Madame [J], adjoint administratif auprès du tribunal de grande instance de Bastia.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe de Bastia et notifiées le 9 octobre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les consorts [G] entendent voir, au visa des articles 583 et suivants du code de procédure civile,
- reformer la décision dont appel,
- déclarer qu'ils sont recevables en leur tierce opposition et la dire bien fondée,
- en conséquence, voir rétracter l'ordonnance de référé en date du 15 mars 2011 en ce qu'elle a ordonné l'enlèvement de la canalisation et le comblement des ouvertures prétendument effectuées pour permettre le passage de l'équipement et a assorti cette obligation d'une astreinte,
- constater que [Y] [J] a renoncé aux condamnations pour les dommages matériels sur la fenêtre et la rambarde,
- suspendre les effets de la décision par application de l'article 590 du code de procédure civile';
- rejeter les demandes formalisées par [Y] [J] tendant à leur condamnation au paiement d'une amende civile, de dommages intérêts et de frais irrépétibles ;
- condamner [Y] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de Bastia et notifiées le 9 octobre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, le syndicat de copropriétaires «' [Adresse 6]'» sollicite':
- que l'appel des consorts [G] soit déclaré recevable et bien fondé,
- qu'en conséquence la décision déférée soit infirmée,
- que la tierce opposition des consorts [G] soit déclarée recevable et bien fondée,
- que soit constaté le caractère indivisible des travaux sur les parties communes et les parties privatives,
- que l'ordonnance du 11 mars 2011 soit rétractée ou réformée et que [Y] [J] soit déboutée de sa demande de déplacement de la canalisation,
- qu'elle soit condamnée aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de Bastia et notifiées le 25 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [Y] [J] soutient que':
- la tierce opposition des consorts [G] est irrecevable,
- ils doivent être déboutés de leurs prétentions et condamnés à payer':
.une amende civile de 5 000 euros,
.10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure
.5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle entend les voir condamner à retirer la colonne sous astreinte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2014.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la tierce opposition':
En application de l'article 583 du code de procédure civile, «'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.'»
En l'espèce, les consorts [G] justifient être copropriétaires de «'l'immeuble [Adresse 6]'» et plus particulièrement des appartements des 1er et 2ème étages formant la totalité de chacun des étages.
Leurs lots privatifs seraient directement impactés par l'exécution des condamnations prononcées, en particulier par celle consistant à enlever la canalisation qui dessert leurs logements puisqu'il leur faudrait alors procéder à des travaux de raccordement à partir de leurs parties privatives.
Leur intérêt à agir est donc bien distinct de celui du syndicat des copropriétaires qui ne représente que l'intérêt commun des copropriétaires et les droits afférents à l'immeuble, à l'exclusion des droits et intérêts individuels des copropriétaires';
c'est donc à tort que [Y] [J] conclut à l'irrecevabilité à agir des consorts [G] au motif qu'ils étaient représentés par le syndicat de copropriétaires dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 15 mars 2011 .
Ils doivent être déclarés recevables en leur tierce opposition.
Sur le bien fondé de la tierce opposition':
En application des articles 590 et 591 du code de procédure civile, «'le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.'»
Par l'ordonnance objet de la tierce opposition, le syndicat de copropriétaires a été condamné à «'remettre en état la partie privative du bien de Madame [J], situé [Adresse 2], en enlevant la canalisation posée illicitement, en comblant les ouvertures effectuées pour permettre le passage de cet équipement, en réparant la rambarde et la fenêtre.'»
Seule la condamnation à réparer la rambarde et la fenêtre de Madame [J] n'a pas d'impact sur les parties privatives des consorts [G]
Le jugement doit être réexaminé quant à la demande de [Y] [J] tendant au retrait de la colonne en comblant les ouvertures effectuées pour permettre le passage de cet équipement et à l'astreinte.
Pour prétendre que cette colonne a été installée en son absence en septembre 2010, par voie de fait en perçant la toiture de son appentis, elle produit':
- un constat d'huissier établi le 4 novembre 2010 qui permet uniquement de décrire l'existence de ladite colonne et le fait que dans l'angle de l'appentis, propriété de [Y] [J] , ce tuyau est entouré de plaques de ciment récentes, ou encore que la rambarde de sa terrasse est cassée';
- des attestations de':
.[I] [H], née en 1946, indiquant bien connaître l'appartement de [Y] [J] ...autrefois propriété de sa marraine ' qui dispose d'un cabinet de toilette désaffecté... sur lequel elle n'a connu à cet endroit aucune colonne d'évacuation...
.[R] [E], née en 1942,selon laquelle du 1 décembre 1995 au 15 aout 2009 où elle a habité en face de [Y] [J] , elle n'a jamais constaté de quelconques travaux sur la terrasse de [Y] [J]
.[T] [J], son frère, indiquant avoir connu l'appartement du temps où sa tante l'occupait jusqu'en 2007, selon lequel «'il existe sur la terrasse côté cuisine, un cabinet de toilette désaffecté dont le tuyau d'évacuation était condamné'' sa tante n'ayant jamais été sollicitée pour des travaux de raccordement.
Face à ces pièces, il est produit':
- un procès verbal d'assemblée générale du 12 septembre 2002 par lequel le syndicat de copropriétaires «'[Adresse 6]'» mandatait le syndic pour établir des devis afin de réfection totale de la colonne côté cour';
- le devis et la facture de la société «'Allo plomb services'» en dates des 1 septembre 2002 et 25 mai 2004, ainsi qu'une attestation de [W] [T] [M], son gérant indiquant avoir réalisé les travaux de remplacement de la colonne déjà existante au [Adresse 6] en mai 2004';
- des constats d'huissier dressés les 30 mars 2011 et 7 septembre 2012 permettant d'établir que: - la colonne litigieuse implantée dans la cour de la copropriété de l'immeuble [Adresse 6] est bordée de vieux ciment attestant la présence d'un ancien coffrage, qu'au dernier étage de la copropriété du [Adresse 2], un raccordement sur la canalisation litigieuse a été réalisé';
- au niveau de l'appartement du premier étage ( [Y] [J] ) le balcon est vétuste, les enduits particulièrement abîmés et fissurés, le revêtement du sol abîmé et ébréché, la menuiserie de la porte ancienne sans entretien, la porte de l'appentis absente, les gonds et menuiseries très dégradés'; la rambarde du balcon est vétuste, en très mauvais état, les dégradations de la rouille et le défaut manifeste d'entretien ont provoqué le bris de cette structure métallique en divers endroits... des barres de fer sont remplacées par du fil de fer';
- la colonne des eaux usées est la seule de l'immeuble [Adresse 6]'» elle dessert tous les appartements de la copropriété et celui du dernier étage de la copropriété du [Adresse 2], les branchements étant apparemment anciens';
- la toiture de l'appentis de [Y] [J] n'a pas été touchée depuis longtemps, le ciment étant très ancien à l'endroit où la colonne pénètre dans l'appentis'; cette toiture ne présente aucun dommage....
- des avis techniques de [D] [Z] et [U] [F] mettant en évidence que le contournement de l'appentis de [Y] [J] par l'installation de coudes sur la colonne serait plus que problématique pour l'écoulement quant aux risques de bouchons.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une quelconque intervention sur l'appentis de [Y] [J] en son absence en septembre 2010 n'est pas établie, et qu'aucune voie de fait n'est caractérisée à l'encontre du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], la colonne de l'immeuble voisin existant dans la même configuration depuis de nombreuses années.
Les demandes de [Y] [J] tendant au retrait de la colonne, au comblement d'ouvertures prétendument effectuées pour permettre le passage de cet équipement, et à l'astreinte doivent donc être rejetées, l'ordonnance du 11 mars 2011 étant rétractée en ce qu'elle avait accueilli cette demande.
Sur l'amende, les dommages et intérêts dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
L'ordonnance critiquée ayant condamné les consorts [G] «'in solidum'» à une amende civile de 1 000 euros, ainsi qu'à payer à [Y] [J] les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit donc être réformée puisque l'action engagée par [Y] [J] est infondée.
[Y] [J] sera condamnée à payer 1 500 euros aux consorts [G], et 1 500 euros au syndicat de copropriétaires « [Adresse 6]'»
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 2 avril 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les consorts [G] recevables en leur tierce opposition à l'ordonnance du 11 mars 2011,
Rejette la demande de [Y] [J] de condamnation de syndicat de copropriétaires «'[Adresse 6]'» à remettre en état la partie privative du bien de Madame [J], situé [Adresse 2], en enlevant la canalisation';
Condamne [Y] [J] à payer 1 500 euros aux consorts [G] et 1 500 euros au syndicat de copropriétaires «'[Adresse 6]'» au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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