Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54144 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AHL
N° : 1
Assignation du :
06 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS - #G0400
DEFENDEUR
Monsieur [Y] (dit [T]) [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d’huissier du 6 juin 2024 2024, Madame [L] [G] a attrait Monsieur [Y] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d’obtenir son expulsion du logement situé [Adresse 2], bien indivis.
Monsieur [Y] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. Il sera considéré comme défaillant à la présente procédure.
A l’audience du 23 septembre 2024, Madame [G], représentée, a soutenu oralement les termes de son assignation.
Au soutien de sa prétention elle explique que le logement occupé par Monsieur [Y] [G] est un logement indivis qu’il occupe à titre privatif, que Monsieur [G] entasse de très nombreux détritus et objets dans le logement entraînant un risque sanitaire certain, que cela cause, au-delà du trouble du voisinage en raison des odeurs, un risque sanitaire important ainsi qu’une dégradation de la valeur de l’immeuble, que ces éléments constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, prévoit le juge statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En vertu de ce texte, tous les indivisaires ayant des droits de même nature, l'un d'eux ne peut user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Les juges du fond, qui apprécient souverainement si l'occupation d'un immeuble indivis par un indivisaire est ou non compatible avec le droit de ses co-indivisaires, peuvent ainsi ordonner l’expulsion de l' indivisaire occupant s'ils estiment que cette occupation est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires sur l'immeuble.
En l'espèce, il est acquis que Monsieur [Y] [G] réside à titre privatif dans le logement situé [Adresse 2], bien en indivision avec Madame [L] [G].
Il ressort de l’enquête administrative ayant abouti à la délivrance d’un arrêté en date du 29 septembre 2023, que l’appartement occupé par le défendeur dégage une odeur nauséabonde présente dans l’ensemble de la cage d’escalier et que cette odeur est certainement en lien avec une accumulation de déchets à l’intérieur de l’appartement, causant un risque sanitaire important pour le voisinage.
Cet arrêté a fait injonction à Monsieur [G] de prendre dans un délai de 15 jours, toute mesure nécessaire afin de faire cesser ces troubles.
Aucun élément au dossier ne permette d’établir que la situation s’est améliorée depuis la délivrance de cette injonction.
Ces constatations sont corroborées par les nombreux témoignages joints en procédures des copropriétaires, voisins de Monsieur [G], qui décrivent dans les mêmes termes, l’odeur dérangeante se dégageant de son appartement.
Ces éléments sont de nature à entraîner une dégradation importante du bien indivis et entraîne un risque sanitaire, relevé par l’autorité administrative, qu’il convient de faire cesser.
Or toute intervention est entravée par le refus de Monsieur [G] de laisser libre accès à cet appartement afin de pouvoir y effectuer les constatations, voire les travaux, nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la situation du bien indivis en raison du risque important de dégradation qu’elle suppose et les nuisances qu’elle cause, constituent un trouble manifestement illicite que Madame [G] est légitime à voir cesser par le biais d’une mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de l’occupant.
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le défendeur à payer la somme de 1500 € outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l’appartement situé au 3e étage du bâtiment A, première porte face gauche, de l’immeuble sis [Adresse 2], constituant le lot 17 de la copropriété, ainsi que d’une cave au sous-sol constituant le lot 28,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer Madame [L] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] aux dépens.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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