Texte intégral
[Z] [O]
C/
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/08/24 à :
-MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE(LRAR)
C.C.C délivrées le 29/08/24 à :
-[Z] [O](LRAR)
-Me PELEIJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GADW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00114
APPELANTE :
[Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-1683 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [X] (Chargée de mission juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison des personnes handicapées de Saône et Loire (MDPH).
Par courrier daté du 24 septembre 2020, le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a notifié à Mme [O], la décision du 23 septembre 2020 de cette commission rejetant sa demande d'AAH déposée le 4 juin 2020 au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, à l'encontre de laquelle Mme [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant cette commission qui, par décision du 20 janvier 2021, a confirmé le maintien de la décision du 23 septembre 2020.
Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement avant dire droit du 27 janvier 2022, a ordonné une consultation médicale avec examen clinique de Mme [O] confiée au professeur [N] avec pour mission notamment :
-d' « émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par Mme [O] au 20 janvier 2021, date de la décision de la MDPH, conformément au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; dans le cas d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, dire si à la date du 20 janvier 2021, la requérante pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte pour l'accès à l'emploi - quelle que soit cette activité professionnelle ; et dans l'affirmative, dire pendant quelle durée cette restriction à l'emploi peut être fixée; ».
Le professeur [N] a déposé son rapport daté du 14 mars 2022, à la suite duquel le tribunal, par jugement du 7 juillet 2022, a :
- dit que le taux d'incapacité de Mme [O] à la date du 20 janvier 2021 est inférieur à 50 % ;
- débouté Mme [O] de sa demande d'attribution de l'AAH ;
- condamné Mme [O] au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais de consultation, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Mme [O] a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquels elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner à la MDPH de lui verser l'AAH rétroactivement à compter du 20 janvier 2021, date de la notification de la décision de la MDPH.
En substance, Mme [O] soutient que son état de santé est très dégradé de sorte que son taux d'incapacité ne peut être inférieur à 50 % et qu'elle remplit les autres conditions posées par les dispositions du code de la santé publique pour pouvoir bénéficier de l'AAH. Exposant souffrir de diverses maladies dont la maladie de Lyme, Mme [O] se prévaut, au soutien de l'importance prétendue de son incapacité permanente, de certificats du docteur [Y] du 24 mars 2021 et d'un certificat du docteur [E] du 1er juillet 2021, en contestant les conclusions du médecin expert mandaté par le tribunal, dont les constats sont sans commune mesure avec ceux des médecins qui la suivent depuis plusieurs années, outre que l'expert relève qu'elle souffre de troubles psychiatriques importants, puis s'associe aux conclusions de ce dernier sur sa restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
La MDPH a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquels elle demande de rejeter les prétentions de Mme [O] introduites par le recours n° RG 22/00556 et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Macon du 7 juillet 2022.
En substance, la MDPH réplique que la situation de Mme [O] correspond à un taux inférieur à 50 % à la lumière du certificat médical du médecin généraliste du 20 mai 2020, les certificats médicaux dont se prévaut Mme [O], tous postérieurs à la décision de la CDPH du 20 janvier 2021, ne pouvant qu'être écartés.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant développés oralement, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leur conclusions sus-visées.
SUR CE :
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles lequel définit trois classes de taux d'incapacité.
Ainsi un taux inférieur à 50% correspondant à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne.
Un taux d'au moins 50% qui correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Et un taux d'au moins 80% qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En l'espèce l'appelante, qui indique dans ses conclusions développées oralement, la date de la décision de rejet de sa demande d'AAH à l'encontre de laquelle elle a formé un RAPO, soit le 24 septembre 2020, est en revanche taisante sur la date de ladite demande, à compter de laquelle il convient pourtant en principe de se placer, pour évaluer son état de santé.
Il est toutefois indiqué dans la notification de la décision de rejet du 24 septembre 2020, (pièce n°4) qu'il vient en réponse à « votre demande déposée le 04/06/2020 » laquelle date correspond, au vu de l'horodatage apposé par la MDPH sur le formulaire de demande rempli par Mme [O] que l'organisme verse aux débat (pièce n° 1), à sa réception, à compter de laquelle il convient en principe de se placer, faute de connaître la date d'envoi de la demande.
Or force est de constater qu'à cette date, Mme [O] ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer qu'elle présentait un taux d'incapacité d'au moins 50 %.
En effet, Mme [O] ne verse aucune pièce médicale antérieure ou concomitante à la demande dont elle a pourtant saisi la MDPH, qui produit le seul élément médical intéressant cette période, s'agissant du certificat joint par Mme [O] à sa demande (pièce n° 1), émanant du docteur [B], médecin généraliste, rédigé le 20 mai 2020 à la demande de Mme [O], lequel médecin, sur le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, a coché, sur le périmètre de marche, les rubriques ralentissement moteur avec besoin de pauses sans utilisation d'aides technique ni besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs puis, s'agissant des rubriques à compléter en fonction de sa perception de la situation de la personne par comparaison avec une personne du même âge, à l'aide de la grille d'appréciation suivante : « A » : « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » ; « B » : « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » ; « C » : « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » ; « D » : « non réalisé » et « NSP » : « ne se prononce pas », en a coché vingt-trois, dont vingt-et-une avec l'appréciation « A », et deux portant sur « se déplacer à l'extérieur » et « assurer les tâches ménagères , avec l'appréciation « B ».
Dès lors, comme le souligne à juste titre la MDPH, les difficultés rapportées dans ce certificat, ne s'agissant que de certains actes réalisés avec difficulté, sans notion de trouble important, ne peuvent que correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Ainsi, et sans avoir à recourir à une mesure d'instruction, force est de constater qu'à la date de la demande à laquelle les juges et la cour doivent en principe se placer, Mme [O] ne remplit pas la condition relative au taux d'incapacité permanente, ce dont celle-ci ne disconvient pas au demeurant, puisque c'est à une date différente, celle du 20 janvier 2021, qu'elle prétend présenter les conditions requises à l'obtention de l'AAH.
Il ressort à cet égard du jugement déféré, que le médecin consultant désigné par les premiers juges, lors du premier appel de l'affaire, s'est vu confier la mission d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [O], non à la date de la demande devant la MDPH, mais à celle du 20 janvier 2021, correspondant à la date du rejet du RAPO par la CDAPH.
Or non seulement les parties ne critiquent pas la définition de cette mission, tant la MDPH qui n'a pourtant été saisie d'aucune demande d'allocation à la date du 20 janvier 2021, que l'appelante, qui reporte même la date de sa demande au 20 janvier 2021, qu'elle qualifie à tort de rétroactive, puisqu'elle est postérieure à sa demande du 4 juin 2020, de sorte que prenant acte de cette position commune, la cour statuera dans cette limite déterminée par les parties, soit en fonction de la date du 20 janvier 2021.
Dans son rapport du 14 mars 2022, le médecin consultant énonce, s'agissant de l'examen clinique de Mme [O], qu'il se révèle normal, les man'uvres d'habillage et déshabillage s'effectuant seule avec une certaine lenteur et conclut que : « Le taux d'incapacité présenté par Mme [O] est inférieur à 50%. Elle présente une restriction durable à l'accès à l'emploi, quelle que soit l'activité professionnelle. Cette restriction professionnelle est définitive. Les perspectives d'évolution de sa situation sont stables. Pour espérer une amélioration de son état, il faudrait que l'assurée accepte l'idée qu'outre sa maladie de Lyme, elle est atteinte de troubles psychiatriques qui sont au devant de la scène clinique. »
Les premiers juges, adoptant cet avis, ont dès lors considéré que Mme [O] ne remplissait pas la condition médicale requise pour prétendre au bénéfice de l'AAH.
La preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention lui incombant, Mme [O] prétend y satisfaire, à la date du 20 janvier 2021, par la production de trois certificats émanant de médecins généralistes, dont deux du docteur [Y], datés du 24 mars 2021 et le troisième du docteur [E] daté du 1er juillet 2021.
Mais le certificat du docteur [E], qui se borne à certifier que Mme [O] est suivie pour une maladie de Lyme, ce que nul ne conteste et qu'elle présente : « une symptomatologie sévère polymorphe et invalidante » « actuellement », soit le 1er juillet 2021, n'apporte aucun élément sur les entraves en résultant pour Mme [O], outre qu'il se situe même postérieurement au 20 janvier 2021.
Par ailleurs, aucun des deux certificats du docteur [Y], lequel indique avoir suivi Mme [O] depuis juin 2020 et évoque son état de santé antérieurement à sa demande d'aide, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter pour avoir été rédigé postérieurement, n'est de nature, à démontrer que sa patiente présente un taux d'incapacité d'au moins 50 %.
En effet, d'une part le médecin se borne dans l'un d'eux, à préciser les maladies dont Mme [O] est atteinte et leurs troubles, sans se prononcer ou donner le moindre avis sur l'invalidité en résultant.
Et si l'autre certificat comporte l'énumération de trois restrictions d'activité et de participation à la vie en société engendrées par la pathologie de Mme [O], s'agissant de difficultés d'une part, de déplacement, précisant qu'aucun déplacement à l'extérieur ne peut être envisagé sans accompagnement voire aide matérielle (fauteur roulant ou déambulateur), d'autre part, pour son entretien personnel, devant être aidée pour la toilette et s'habiller et enfin, dans ses relations avec autrui, ce document reste toutefois inopérant faute de contenir la moindre indication sur les circonstances du recueil des énonciations qu'il contient, telles qu'au cours d'un examen clinique et/ou à partir de documents objectifs, et/ou des déclarations de l'intéressée, ou toute autre exploration, étant relevé qu'il n'est même pas produit de prescription d'un fauteuil roulant ou déambulateur outre, en toute hypothèse, qu'il n'y ait fait état d'aucun taux d'incapacité, a fortiori égal ou supérieur à 50 %.
En conséquence, Mme [O] échoue à démontrer que le taux d'incapacité qu'elle présentait à la date revendiquée du 20 janvier 2021 était, contrairement aux conclusions du médecin expert judiciaire, d'au moins 50%.
Dès lors, la demande de Mme [O] ne peut qu'être rejetée, par voie de confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Mme [O] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON