Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024
N° RG 22/10183 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIMD/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [X]
C/
[R] [C] épouse [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1145
DEFENDEUR :
Madame [R] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Nassera MAHDJOUB, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1181
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Nassera MAHDJOUB, vestiaire : 1181
- Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] et Madame [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[K], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 9] (69),[H], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9] (69),[E], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 3 novembre 2020 par Madame [R] [C], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 7 juin 2021, a décidé de :
attribuer à Monsieur [F] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,dire que Monsieur [F] [X] prend en charge le règlement du crédit immobilier à titre provisoire,dire que Madame [R] [C] et Monsieur [F] [X] prennent en charge par moitié le règlement de la taxe foncière et des charges de co-propriété,attribuer à Madame [R] [C] la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,constater que Madame [R] [C] et Monsieur [F] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :Période scolaire : une semaine sur deux du lundi sortie d'école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père),
Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance,
Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
Vacances d'été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires et inversement pour la mère,
ordonner une prise en charge par Madame [R] [C] et Monsieur [F] [X] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants au besoin les y condamner,dire que par dérogation à ce calendrier, les enfants passe le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère,débouter Madame [R] [C] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et de ses demandes subséquentes.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la Cour d'appel de LYON a :
déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame [R] [C] au titre du devoir de secours,dit n'y avoir lieu à écarter des débats les attestations communiquées aux débats par Monsieur [F] [X],confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 7 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON,dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de la procédure d'appel.
Par acte du 19 octobre 2022, Monsieur [F] [X] a assigné sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, Monsieur [F] [X] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé ente les époux,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,constater que Monsieur [F] [X] a fait une proposition aux fins du règlement des conséquences pécuniaires du divorce,dire et juger que Monsieur [F] [X] remplit les conditions pour bénéficier de l’attribution préférentielle du logement conjugal,dire et juger, en conséquence que Monsieur [F] [X] bénéficie de l’attribution préférentielle du logement conjugal,impartir à Monsieur [F] [X] les délais dans lesquels il devra payer la soulte à Madame [R] [C],renvoyer les parties vers un notaire de leur choix pour une liquidation de leur communauté,dire et juger qu’en cas de subsistance de désaccords justifié par tous les moyens, conformément à l’article 267 du code civil, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le juge d’une demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux,dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en en commun,dire et juger que la résidence des enfants sera en alternance,dire et juger que chaque parent supportera les charges et frais nécessités par la résidence des enfants chez lui,débouter Madame [R] [C] de toutes prétentions contraires,dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2023, Madame [R] [C] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 et suivant du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissances des époux ainsi que tout acte prévu par la loi, en application de l’article 1082 du code de procédure civile,fixer la date des effets du divorce à la date de la décision sur les mesures provisoires,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater qu’il a été formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant le Notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales selon les règles définies aux article 1359 et suivants du code de procédure civile,dire que Madame [R] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,constater le principe de la disparité entre les époux,condamner Monsieur [F] [X] à verser à Madame [R] [C] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire payable sous forme d’un capital en une fois,juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile,fixer la date des effets du divorce à la date de la décision fixant les mesures provisoires,fixer la résidence des trois enfants au domicile de la mère,dire que Monsieur [F] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé librement et à défaut d’accord :Concernant l’enfant [E], jusqu’à sa scolarisation : les semaines paires du samedi 12h au samedi 17h et du dimanche 12h au dimanche 17h, y compris pendant les vacances scolaires,
Concernant les enfants [K], [H] et [E] lorsqu’elle sera scolarisée :
- en période scolaire : les semaines paires du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 17h,
- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- pour les vacances d’été le partage se fera par quinzaine : la première quinzaine les années paires chez le père et la deuxième quinzaine les années impaires chez le père, la première quinzaine les années impaires chez la mère et la deuxième quinzaine les années paires chez la mère,
dire qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile de Madame [R] [C],dire que les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez leur mère et le dimanche de la fête des pères chez leur père,fixer la contribution que Monsieur [F] [X] devra régler à Madame [R] [C] à la somme de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit la somme de 900 euros ainsi que la prise en charge des frais de scolarité et exceptionnels (frais de santé non remboursés intégralement, voyages scolaires, permis de conduire, études…),condamner Monsieur [F] [X] à verser à Madame [R] [C] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par mois et par enfant en cas de résidence alternée ainsi que la prise en charge des frais de scolarité et exceptionnels (frais de santé non remboursés intégralement, voyages scolaires, permis de conduire, études…),débouter Monsieur [F] [X] de toutes ses demandes,dire que Monsieur [F] [X] sera condamné aux entiers dépens.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 12 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 6 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 juin 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [C], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (69)
et de
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10](69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10](69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 7 juin 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande d'attribution préférentielle ;
DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [F] [X] et Madame [R] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [K] [X], [H] [X] et [E] [X] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [K] [X], [H] [X] et [E] [X] en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du lundi sortie d'école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père),
pendant les petites vacances scolaires hors Noël : maintien de l'alternance,
pendant les vacances scolaires de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires et inversement pour la mère,
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passent le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [F] [X] et par Madame [R] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne ;
DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en cas de résidence alternée ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES