Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022. 2214947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214947
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 7 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou aux membres de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ". Aux termes de l'article 57 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () "
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 57 du décret du 19 décembre 1991 que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d'être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué. Il s'agit là de la seule voie de recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle dans le cas des affaires susceptibles d'être portées devant le tribunal judiciaire, et cette seconde décision n'est susceptible d'aucun recours
4. Le litige soulevé par M. B trouve son origine dans une demande d'aide juridictionnelle qu'il a formulé devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire, concernent le fonctionnement du service public judiciaire relevant de la compétence du juge judiciaire.
5. Par suite, la requête formée par M. B doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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