Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11024 F
Pourvoi n° D 19-18.985
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. P... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.985 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. P... K... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, la lettre de licenciement du 8 août 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : "
nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : vous avez refusé votre mutation qui vous a été notifiée par courrier recommandé AR en date du 4 juin 2012 vous informant de votre affectation sur notre établissement n° 13, Créteil Soleil B niveau 2 à compter du 18 juin 2012. En effet par courrier en date du 16 juin 2012, vous nous avez informés que vous refusiez votre mutation. Nous vous avions alors répondu par courrier recommandé AR que cette mutation constitue un simple changement de vos conditions de travail car elle s'opère dans un même secteur géographique et que vous étiez donc tenu de vous présenter sur votre nouveau magasin. Or par courrier en date du 29 juin 2012 vous nous avez informés que vous contestiez toujours votre mutation. Nous vous rappelons que nos établissements n° [...] se situent à une quinzaine de kilomètres l'un de l'autre. De plus, notre établissement de Créteil est très bien desservi par les transports en commun. Ainsi, cette mutation ne constitue pas une modification de votre contrat de travail nécessitant votre accord mais un simple changement de vos conditions de travail car elle s'opère dans un même secteur géographique. De plus, ce changement de lieu de travail est nécessité par les besoins d'organisation de l'entreprise. Par conséquent, votre refus de changement de lieu de travail est donc considéré comme un manquement grave à vos obligations professionnelles et ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Depuis le 30 juin 2012, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail. Depuis le 30 juin 2012, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail et cela sans aucun justificatif valable. Ces absences injustifiées perturbent le bon fonctionnement du magasin qui doit pouvoir compter sur l'assiduité de ses collaborateurs. Or, conformément au règlement intérieur, " tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique. Il en est de même de toute sortie anticipée. Toute absence doit être justifiée dans les 48 heures, sauf cas de force majeure dûment démontrée par le salarié. Tout retard non justifié, toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, toute absence non justifiée dans le délai prévu ci-dessus, pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié devra faire parvenir dès que possible et en tout état de cause sauf cas de force majeure dûment démontrée par lui-même, dans les 48 heures, au magasin d'affectation, un certificat médical justifiant de son état et prévoyant sa durée probable ". Force est de constater qu'à l'heure actuelle vous ne nous avez fourni aucun justificatif valable quant à ces absences
". / Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. / La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. / La lettre de licenciement reproche en substance deux griefs au salarié, le refus fautif de sa nouvelle affectation ainsi que ses absences injustifiées. / Sur le refus fautif de la nouvelle affectation. / M. K... indique qu'il a informé le 16 juin 2012 son employeur de son impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail, situé à 1 heure 25 de trajet de son domicile, en raison de son état de santé, que pourtant son employeur a maintenu la mutation en ne tenant pas compte de son état de santé et des recommandations du médecin du travail. M. K... précise que la prescription médicale ne peut être remise en cause, l'employeur n'ayant pas contesté l'avis du médecin du travail. M. K... ajoute qu'il a été licencié alors que son employeur ne pouvait ignorer qu'il se trouvait en arrêt maladie, suite à son accident de travail et qu'il avait été reconnu comme travailleur handicapé. M. K... indique que l'employeur a tenté de contourner les règles en matière de reprise du travail après un congé, ainsi que les règles du licenciement pendant un congé maladie. M. K... ajoute que l'employeur ne peut se prévaloir de façon discrétionnaire d'une clause de mobilité, qu'il doit poursuivre un but légitime et que celle-ci ne doit pas être mise en oeuvre de manière discriminatoire, ni de manière abusive en raison de la situation personnelle et familiale du salarié. Il ajoute qu'il a travail pendant sept ans à Paris et qu'un autre salarié aurait pu être sollicité pour se rendre à Créteil. / La société [...] fait valoir que l'application de la clause de mobilité s'inscrit dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur auquel le salarié est tenu de se soumettre, que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation est constitutif d'une faute grave, que cette opposition est d'autant plus fautive lorsque la mutation proposée se situe dans le même secteur géographique que le poste habituel du salarié. La société [...] indique qu'il a été fait application de la clause de mobilité qui ne présente aucune ambiguïté, et avec un délai de deux semaines, qu'ainsi la nouvelle affectation consistait en un simple changement des conditions de travail et que M. K... ne pouvait s'y opposer. La société [...] relève que l'avis du médecin du travail, avec une préconisation " dans la mesure du possible " de ne pas augmenter le temps de trajet du salarié a été adressé par le salarié deux jours avant la date de la nouvelle affectation, qu'en réalité c'est le salarié qui refuse de façon fautive de se soumettre à ses obligations contractuelles. La société [...] ajoute que M. K... ne rapporte pas la preuve que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de manière abusive et ne démontre pas qu'un poste était disponible au sein d'un site plus proche de son domicile. La société [...] précise que même en l'absence de clause de mobilité, le changement d'affectation dans le même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail et que le secteur géographique s'apprécie de manière objective au vu du déplacement du lieu de travail. L'employeur précise qu'il n'était pas informé de la requête du salarié aux fins d'obtenir le statut de travailleur handicapé, que son état de santé était satisfaisant depuis son accident du travail, que l'atteinte à la vie familiale du salarié n'est pas établie, que le salarié est licencié pour des fautes établies quand bien même il se trouvait en arrêt maladie. / Le contrat de travail de M. K... contient une clause de mobilité libellée comme suit : " pour des raisons touchant à l'organisation de l'entreprise, vous pourrez être amené à effectuer sans que cela constitue une modification de votre statut ou contrat de travail, toute autre tâche ou fonction existant ou à venir au sein de votre magasin ou d'un autre magasin du groupe Holder ". / Ainsi, la société [...] a expressément indiqué dans sa lettre du 4 juin 2012 informant M. K... de sa nouvelle affectation à Créteil Soleil, faire application de cette clause. / M. K... ne rapporte pas la preuve que la société [...] ait fait application de cette clause de mauvaise foi, alors qu'un délai de prévenance de deux semaines a été respecté, que le nouveau magasin est situé à environ quinze kilomètres de l'ancien lieu de travail et se trouve donc dans le même secteur géographique. En outre M. K... ne précise pas en quoi cette nouvelle affectation porte atteinte à sa vie personnelle et familiale, le seul fait qu'il ait été toujours affecté à Paris était sans incidence. / En outre, le médecin du travail a indiqué dans ses observations du 14 juin que " dans la mesure du possible, la durée du trajet domicile travail ne doit pas être augmentée par rapport à la dure actuelle. Envisager un poste près de son domicile ". / Le médecin ayant assorti ses préconisations de la formule " dans la mesure du possible ", il s'en déduit qu'il ne préconise pas une restriction à toute augmentation de durée du trajet domicile travail. / M. K... n'allègue pas qu'il n'est pas apte à son poste et qu'il n'a pas bénéficié des visites de reprise et périodique de la médecine du travail après un accident du travail survenu le 26 juin 2007. / Il s'en déduit que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail. / En outre, M. K... se prévaut d'une reconnaissance de statut de travailleur handicapé, mais la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 26 mars 2013 est postérieure à son licenciement et M. K... ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé son employeur de sa demande de se voir reconnaître ce statut avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. / Enfin, M. K... ne démontre pas en quoi il aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé alors que les motifs disciplinaires invoqués à l'appui du licenciement sont étrangers à son état de santé et qu'il ne présente par ailleurs aucun élément de fait laissant supposer une telle discrimination. / Il n'est donc pas démontré que l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité de manière abusive ou de façon discriminatoire, de sorte que le refus de sa nouvelle affectation, exprimé par le salarié dans ses lettres des 16 juin et 29 juin 2012, est fautif. / Ainsi, le premier grief est établi. / Sur les absences injustifiées. / M. K... déclare que son employeur ne pouvait ignorer son arrêt maladie du 18 juin au 6 septembre 2012, qu'il justifie de l'envoi de l'arrêt de travail contrairement aux allégations de l'employeur, qui de mauvaise foi a toujours prétendu ne jamais avoir reçu le justificatif de son absence. M. K... ajoute qu'il s'est vu prescrire un nouvel arrêt dont n'a pas tenu compte la juridiction de première instance et que son employeur n'aurait pas dû lui notifier le licenciement compte tenu de sa situation personnelle. M. K... expose qu'il a été convoqué alors qu'il se trouvait en maladie, contrairement à l'interdiction posée à l'article L. 1132-1 du code du travail de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Il précise que son absence n'a pas désorganisé l'entreprise compte tenu de la taille de celle-ci. / La société [...] expose que le salarié doit justifier de ses absences sur le fondement des articles 35 et 36 de la convention collective et du règlement intérieur, que M. K... s'est trouvé en arrêt maladie à compter de sa nouvelle affectation le 18 juin jusqu'au 29 juin 2012, qu'il devait reprendre son poste le 30 juin 2012 mais qu'il ne s'est pas présenté et n'a pas justifié de son absence, qu'il a laissé l'employeur dans l'incertitude de son retour ce qui a désorganisé le magasin. La société [...] fait valoir que les dispositions de l'article L. 1132-1 ne s'opposent pas au licenciement du salarié durant un arrêt maladie, motivé par un motif autre que la maladie. La société [...] ajoute qu'il n'est pas nécessaire de démontrer la désorganisation de l'entreprise pour que le licenciement soit considéré comme justifié. / Le règlement intérieur prévoit que tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique. Il en est de même de toute sortie anticipée. Toute absence doit être justifiée dans les 48 heures, sauf cas de force majeure dûment démontrée par le salarié. / Tout retard non justifié, toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, toute absence non justifiée dans le délai prévu ci-dessus, pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. / En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié devra faire parvenir dès que possible et en tout état de cause sauf cas de force majeure dûment démontrée par lui-même, dans les 48 heures, au magasin d'affectation, un certificat médical justifiant de son état et prévoyant sa durée probable. / Il est constant que M. K... s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 18 juin 2012, premier jour de sa nouvelle affectation pour une durée allant du 18 au 29juin 2012 et qu'il en a informé l'employeur. / La société [...] fait valoir que le salarié n'a pas justifié de son absence postérieurement, soit à compter du 30 juin 2012. Elle verse aux débats : - la lettre de refus du salarié en date du 29 juin 2012, sur laquelle il est mentionné " reçu le 3 juillet 2012" ; - l'avis de réception du courrier recommandé sur lequel figure la mention suivante : " renvoyé 3 juillet 2012 ". / M. K... déclare qu'il a également informé son employeur de la prolongation de son arrêt maladie. Il produit : - un arrêt de travail de prolongation du 30 juin au 30 juillet 2012 établi le 29 juin 2012 ; - une preuve d'envoi d'un courrier recommandé du 30 juin 2012 revenu distribué ; - une lettre recommandée du 24 juillet 2012 faisant mention de " courriers vous expliquant ma situation et ma santé ". / Cependant, la lettre de refus de sa mutation par le salarié, en date du 29 juin 2012, qui a bien été réceptionnée par l'employeur le 3 juillet 2012 fait simplement référence à son " arrêt maladie ", mais n'indique aucunement qu'il est suivi d'un arrêt de prolongation, ni les dates de cette prolongation. Il s'en déduit que la société [...] rapporte la preuve que l'arrêt de prolongation ne lui a pas été communiqué lors de cet envoi en recommandé contrairement à l'affirmation du salarié. / Ainsi, M. K... n'a pas repris son poste à l'issue de son arrêt maladie et n'a pas justifié dans les 48 heures de son absence à compter du 30 juin 2012, la société n'étant pas destinataire des arrêts de prolongation. / En outre, l'employeur ne motive pas le licenciement par l'état de santé du salarié, mais par des absences injustifiées. / Il s'en déduit que le grief d'absences injustifiées est établi en ce que M. K... n'a pas justifié en temps utile de ses absences à compter du 30 juin 2012 contrairement aux dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de la société. / En refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et en étant absent de son poste de travail de manière injustifiée, le salarié qui avait déjà été sanctionné à deux reprises, a commis des manquements rendant impossible son maintien dans l'entreprise, constitutifs d'une faute grave, et ce sans qu'il doit nécessaire de rechercher si l'absence du salarié a désorganisé le magasin. / Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. K... était fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« une clause mobilité contractuelle a vocation à s'exercer. Elle n'est pas illicite lorsqu'elle est mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, et il appartient à celui qui conteste sa légitimité d'en rapporter la preuve contraire en démontrant que cette mutation avait d'autres objectifs que ceux découlant de l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. / En décidant de muter Monsieur K... sur un autre site, l'employeur a usé de son pouvoir de direction et d'organisation. En acceptant les termes de son contrat de travail, lors de sa conclusion, Monsieur K... n'ignorait pas que l'employeur était susceptible, en cas de nécessité, de mettre en jeu la clause de mobilité. / Monsieur K... était, par conséquent, mal fondé à refuser sa mutation. / Sur le licenciement pour faute grave. / L'employeur a notifié la mutation de Monsieur K... à effet du 18 juin 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 juin 2012. / Pour tenter de justifier son refus de mutation, l'intéressé s'est rendu le 14 juin 2012 à la médecine du travail et en est ressorti muni d'une fiche de visite préconisant une durée de trajet entre le domicile et le lieu de travail pas trop longue par rapport à la dure actuelle et si possible une affectation plus proche de son domicile. / Le 18 juin 2012, date à laquelle Monsieur K... devait reprendre son emploi sur le nouveau site, il adressait à son employeur un avis d'arrêt de travail pour maladie, du 18 juin au 29 juin 2012, de sorte qu'il aurait dû reprendre son travail le 30 juin, ce qu'il ne fit pas. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin, il confirmait à son employeur son refus de mutation. / La concomitance des visites effectuées à la médecine du travail et chez le médecin traitant, laisse planer un doute sur les véritables raisons de l'arrêt de travail de Monsieur K..., opportunément prescrit le jour de la prise d'effet de sa mutation. / Cet abandon de poste caractérise la faute grave, celle-ci résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. / L'arrêt de travail de Monsieur K... prenant fin le 29 juin 2012, et ayant refusé par écrit de reprendre son poste de travail, c'est légitimement que l'employeur, en présence d'un acte d'insubordination caractérisé, l'a convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté, puis licencié pour faute grave, alors même qu'il apparaît qu'à l'issue du 1er arrêt de travail, le salarié n'adressera plus à son employeur les avis de prolongation, considérant probablement que l'ayant informé qu'il ne reprendrait plus son travail, il était inutile de lui rendre compte de son état » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographie d'application ; qu'en retenant, pour dire qu'en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et en étant absent de son poste de travail de manière injustifiée, M. P... K... avait commis des manquements constitutifs d'une faute grave, que le refus par M. P... K... de sa nouvelle affectation était fautif, quand elle relevait que la société [...] avait indiqué, dans sa lettre en date du 4 juin 2012 informant M. P... K... de sa nouvelle affectation, faire application de la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail de M. P... K... et que cette clause stipulait que « pour des raisons touchant à l'organisation de l'entreprise, vous pourrez être amené à effectuer sans que cela constitue une modification de votre statut ou contrat de travail, toute autre tâche ou fonction existant ou à venir au sein de votre magasin ou d'un autre magasin du groupe Holder » et quand il résultait, dès lors, de ses constatations que la clause de mobilité sur le fondement de laquelle la société [...] avait décidé la mutation de M. P... K... ne définissait pas sa zone géographique d'application et était, donc, nulle et qu'en conséquence, M. P... K... n'avait pas commis de faute en refusant cette mutation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'avis du médecin du travail s'impose, en l'absence de recours exercé à son encontre devant l'inspecteur du travail, tant aux parties qu'au juge ; qu'il en résulte que le salarié est en droit de refuser une mutation, même si celle-ci a été décidée en application d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail, dès lors que cette mutation ne respecte pas l'avis du médecin du travail ; qu'en énonçant, après avoir relevé que le médecin du travail avait indiqué dans ses observations du 14 juin 2012 au sujet de M. P... K... que « dans la mesure du possible la durée du trajet domicile travail ne doit être augmentée par rapport à la durée actuelle », pour dire qu'en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et en étant absent de son poste de travail de manière injustifiée, M. P... K... avait commis des manquements constitutifs d'une faute grave, que le médecin du travail ayant assorti ses préconisations de la formule « dans la mesure du possible », il s'en déduisait qu'il ne préconisait pas une restriction de durée du trajet domicile travail, que M. P... K... n'alléguait pas qu'il n'était pas apte à son poste et qu'il n'avait pas bénéficié des visites de reprise et périodique de la médecine du travail après son accident du travail survenu le 26 juin 2007 et qu'il s'en déduisait que la société [...] avait respecté les préconisations du médecin du travail, quand il résultait de l'avis du médecin du travail en date du 14 juin 2012, qui s'imposait à elle et à la société [...], que la durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail de M. P... K... ne devait, sauf impossibilité, pas être augmentée par rapport à la durée qui était nécessaire pour effectuer ce trajet avant la mutation litigieuse et quand elle ne constatait pas qu'il était impossible à la société [...] de ne pas augmenter la durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail de M. P... K..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, l'avis du médecin du travail s'impose, en l'absence de recours exercé à son encontre devant l'inspecteur du travail, tant aux parties qu'au juge ; qu'il en résulte que le salarié est en droit de refuser une mutation, même si celle-ci a été décidée en application d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail, dès lors que cette mutation ne respecte pas l'avis du médecin du travail ; qu'en énonçant, après avoir relevé que le médecin du travail avait indiqué dans ses observations du 14 juin 2012 au sujet de M. P... K... : « envisager un poste près de son domicile », pour dire qu'en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et en étant absent de son poste de travail de manière injustifiée, M. P... K... avait commis des manquements constitutifs d'une faute grave, que le médecin du travail ayant assorti ses préconisations de la formule « dans la mesure du possible », il s'en déduisait qu'il ne préconisait pas une restriction de durée du trajet domicile travail, que M. P... K... n'alléguait pas qu'il n'était pas apte à son poste et qu'il n'avait pas bénéficié des visites de reprise et périodique de la médecine du travail après son accident du travail survenu le 26 juin 2007 et qu'il s'en déduisait que la société [...] avait respecté les préconisations du médecin du travail, quand il résultait de l'avis du médecin du travail en date du 14 juin 2012, qui s'imposait à elle et à la société [...], que la société [...] devait envisager, pour M. P... K..., un poste près de son domicile et quand elle ne constatait pas que la société [...] avait, avant de décider de la mutation litigieuse, envisagé, pour M. P... K..., un poste près de son domicile ou qu'il était impossible, pour la société [...], d'employer M. P... K... dans un poste près de son domicile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, de sorte que le salarié, qui conteste son licenciement pour faute grave, n'a rien à démontrer ; qu'il en résulte qu'il incombe à l'employeur, qui a licencié le salarié licencié pour faute grave, au motif que celui-ci avait refusé une mutation décidée en application d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail, d'apporter la preuve que la mise en oeuvre de cette clause de mobilité ne portait pas atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale ou qu'une telle atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire qu'en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et en étant absent de son poste de travail de manière injustifiée, M. P... K... avait commis des manquements constitutifs d'une faute grave, que M. P... K... ne précisait pas en quoi la nouvelle affectation décidée par la société [...] portait atteinte à sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail et les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu celles de l'article 1353 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, le fait pour un salarié, qui avait informé son employeur de son arrêt de travail pour cause de maladie, d'omettre de justifier d'une prolongation de cet arrêt de travail, en l'absence de toute mise en demeure par l'employeur de justifier de sa situation, ne constitue pas une faute grave, ni ne suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire qu'en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et en étant absent de son poste de travail de manière injustifiée, M. P... K... avait commis des manquements constitutifs d'une faute grave, que M. P... K... n'avait pas justifié, dans le délai de 48 heures prévu par la convention collective applicable et par le règlement intérieur de la société [...], de son absence à compter du 30 juin 2012, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société [...] l'aurait mis en demeure de justifier de sa situation, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.