Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-41.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.369
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 1995), M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité de responsable de fabrication par la société Adhetec et par la société Protectia, a signé le 27 août 1992, avec chacune de ces sociétés, une convention dont la teneur est identique ; qu'aux termes de l'article 1er de ces conventions, les parties conviennent, d'un commun accord, de mettre fin au contrat de travail qui les lie avec effet au 27 novembre 1992 ; que selon l'article 2, chacun des employeurs s'engage, à la demande du salarié, à lui remettre une lettre datée du 27 août 1992 lui notifiant son licenciement pour " incompatibilité des conditions avec lesquelles vous vous acquittez de vos missions avec les exigences de votre emploi " rendant impossible la poursuite du contrat de travail et ce, sans préavis ni indemnité ; que le salarié a engagé, devant le conseil de prud'hommes, une instance contre la société Adhetec et la société Protectia pour obtenir notamment leur condamnation au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue par ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Adhetec et Protectia font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les conventions précitées constituaient, non une résiliation amiable du contrat de travail, mais une transaction à la suite d'une décision de licenciement, alors, selon le moyen, que la résiliation d'un contrat d'un commun accord des parties met fin aux obligations qui en découlent pour chacune d'elles ; que l'article 1er des conventions du 27 août 1992 stipule que " les parties conviennent, d'un commun accord, de mettre un terme au contrat de travail qui les lie avec effet au 27 novembre 1992 au soir " ; que l'article 2 des mêmes conventions, qui explique les conditions dans lesquelles elles ont été conclues, n'atténue pas la portée de l'article 1er ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que les conventions du 27 août 1992 constituent, non une résiliation amiable du contrat de travail, mais une transaction destinée à régler les conséquences du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les conventions litigieuses avaient pour objet de mettre fin à la contestation existant entre les parties sur la rupture du contrat de travail et révélée notamment par la lettre de licenciement figurant dans lesdites conventions, la cour d'appel a pu décider que chacune d'elles constituait une transaction ;
Et attendu, d'autre part, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement, dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail résultait du texte même des transactions en sorte qu'elles étaient nulles ; que, par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve, sur ce point, légalement justifiée ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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