Cour d'appel, 04 décembre 1998. 1996-4743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-4743
Date de décision :
4 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du mois de décembre 1991, Madame X... a donné en location à Mademoiselle Y... un appartement situé à MONTROUGE, 56/61 avenue Aristide Briand ; il s'agissait d'un renouvellement d'un bail consenti initialement en 1982.
Le 23 juin 1994, Madame X... a fait délivrer à Madame Y... un congé pour vendre, moyennant le prix de 550.000 Francs, pour le 31 décembre 1994.
Le 2 février 1995, Madame X... a fait assigner Madame Y... devant le tribunal d'instance d'ANTONY, afin de voir valider le congé, constater que Madame Y... n'a pas respecté le délai de deux mois fixé à l'article 15 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dire que Madame Y... est occupante sans droit ni titre des lieux loués, ordonner son expulsion, fixer l'indemnité d'occupation à 6.446,40 Francs par mois et condamner Mademoiselle Y... à lui payer la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame X... s'est opposée à ces demandes en faisant valoir que Madame X... ne rapporte pas la preuve de son intention de vendre, que le prix qui lui est proposé n'est pas conforme à celui du marché, ce qui démontre la volonté de la bailleresse de ne pas vendre.
En outre, elle a exposé qu'elle avait fait, vainement, des démarches pour retrouver un logement et a demandé que des délais lui soient accordés pour se reloger.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 2.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 19 février 1996, le tribunal d'instance d'ANTONY a rendu la décision suivante :
- écarte les notes en délibéré adressée par les parties,
- déclare valable et régulier le congé pour vendre délivré le 23 juin 1994 à Madame Y... à la demande de Madame X...,
- en conséquence, dit que Madame Y... est dépourvue de tout titre d'occupation à compter du 1er janvier 1995,
- ordonne l'expulsion de Madame Y... et de tous occupants de son chef des lieux loués situés à MONTROUGE, 56/61, avenue Aristide Briand, avec au besoin l'aide de la force publique et d'un serrurier et ce, à compter du 60ème jour suivant le commandement de quitter les lieux délivré conformément aux articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991,
- fixe l'indemnité d'occupation due par Madame X... à 4.000 Francs par mois, droit de bail et provision sur charges en sus et condamne Madame Y... au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamne Madame Y... à payer à Madame X... une indemnité de 1.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne Madame Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Le 31 mai 1996, Madame Y... a interjeté appel.
Reprenant ses arguments développés en première instance, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- juger que Madame X... n'apporte pas la preuve de son intention de vente,
- juger, en conséquence, la nullité du congé pour fraude,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance d'ANTONY en date du 19 février 1996,
- condamner, en conséquence, Madame X... à payer à titre de dommages-intérêts à Madame Y... une somme de 20.000 Francs pour procédure abusive,
- condamner Madame X... à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Madame Y... la somme de 6.000 Francs,
- voir condamner Madame X... à tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
A titre principal, Madame X... soulève l'irrecevabilité de l'appel au motifs que le jugement, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à Madame Y... le 3 mai 1996, et que par courrier du 5 mai 1996, celle-ci l'a informée qu'elle quittait l'appartement et lui remettrait les clefs le 10 mai 1996, de sorte qu'elle a alors repris possession de l'appartement ; que Madame Y... a ainsi exécuté sans réserves le jugement, ce qui vaut acquiescement à celui-ci.
A titre subsidiaire, elle fait observer que la procédure dont s'agit, a été précédée de plusieurs autres devant le tribunal d'instance et le juge de l'exécution (la première procédure ayant été introduite en 1989) et que ce n'est donc pas celle de 1994 qui a motivé le congé pour vendre, comme le prétend l'appelante. Elle soutient que lorsqu'elle a décidé de le mettre en vente, Madame Y... a refusé toute visite du logement ; que le prix de 550.000 Francs proposé en 1994 reflétait le prix du marché; qu'en effet, en 1991, l'Agence FONCIA évaluait le prix du m, pour un l'appartement tel que le bien litigieux, à 22.000 Francs, soit pour un studio de 27 m, un prix de vente de 594.000 Francs ; que compte tenu de l'obstruction de l'appelante, la vente n'a pu avoir lieu qu'en octobre 1996, au prix
de 17.000 Francs le m ; qu'à cette date, Madame Y... avait quitté les lieux sans laisser sa nouvelle adresse, de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'aucun droit de substitution ; qu'au surplus, ses capacités financières ne lui auraient pas permis de procéder à l'achat du bien.
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger Madame Y... irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
- dire et juger valable le congé pour vendre délivré le 23 juin 1994,
- débouter Madame Y... en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal d'instance d'ANTONY,
Y ajoutant, à titre reconventionnel,
- condamner Madame Y... au paiement d'une somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame Y... au paiement d'une somme de 7.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SCP GAS, avoué, pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Concernant son prétendu acquiescement au jugement, Madame Y... répond que l'exécution, du seul chef de l'expulsion des lieux loués, ne vaut pas acquiescement aux autres chefs du jugement déféré ; que sa décision de quitter les lieux loués n'a été motivée que par sa volonté d'éviter d'avoir à payer l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal à 4.000 Francs par mois, alors que
le loyer conventionnel s'élevait à 2.656,78 Francs.
Concernant le prix de vente du studio, elle souligne que celui-ci a été vendu le 4 octobre 1996 au prix de 400.000 Francs, bien inférieur à celui mentionné dans le congé ; que la nullité du congé pour fraude se trouve ainsi justifiée ; qu'au surplus, Madame X... ne lui a pas notifié préalablement à la vente les nouvelles conditions et prix de vente, alors qu'elle ne pouvait ignorer ses coordonnées ; qu'elle-même avait effectué auprès de l'administration des postes les démarches nécessaires, afin de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse pour la période du 11 mai 1996 au 11 mai 1997 ; que le constat d'état des lieux établi par huissier ne mentionne pas un refus de sa part de communiquer ses nouvelles coordonnées, la question ne lui ayant pas été posée ; que ceci démontre la mauvaise foi de Madame X...
Dans ses ultimes conclusions, l'intimée conteste ce dernier point et fait valoir que lors du constat des lieux de sortie, l'appelante aurait refusé de communiquer sa nouvelle adresse.
L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 novembre 1998.
SUR CE LA COUR
Considérant que Madame X... verse aux débats la note datée du 5 mai 1996 et signée par l'appelante, l'informant qu'elle quittait les lieux et qu'elle remettrait les clés le 10 mai 1996 à 16 heures ; que pour sa part, l'appelante produit le procès-verbal de constat établi le 9 mai 1996 à la demande de Madame X..., lequel mentionne que ce jour, Madame Y... a remis les clefs aux propriétaires et que ce constat fait office de procès-verbal de reprise ; que ni dans l'un, ni dans l'autre de ces documents, Madame Y... n'émet de réserves concernant le jugement déféré qui lui avait été signifié le 3 mai 1996 ;
Considérant que la demande d'expulsion n'est qu'une demande subséquente à la demande principale de validation du congé ; qu'il en est de même de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'en quittant les lieux volontairement et sans émettre aucune réserve, 7 jours seulement après la signification du jugement, Madame Y... a nécessairement et implicitement acquiescé sans équivoque au jugement déféré, non assorti de l'exécution provisoire, en toutes ses dispositions ; que son appel formé le 31 mai 1996 est donc irrecevable en application des dispositions des articles 409 et 410 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'intimée ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier que lui aurait causé directement l'attitude dolosive de l'appelante en la présente instance ;
Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame X... la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
- DECLARE irrecevable l'appel formé par Madame Y... en application des dispositions des articles 409 et 410 du nouveau code de procédure civile ;
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
- DEBOUTE Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP GAS, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M-H. EDET
A. CHAIX
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