Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-70.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.206
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... Volvic, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Volvic, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de la commune, Mairie de Volvic, 63530 Volvic, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Volvic, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1995), statuant sur renvoi après cassation, de fixer le montant de l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant au profit de la commune de Volvic et de rejeter sa demande d'indemnité de dépréciation du surplus, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par sa superficie, le terrain était constructible, selon les dispositions du POS en vigueur; que le propriétaire avait, en outre, la faculté de réaliser lui-même les équipements manquants; que ce droit de construire avait en soi valeur, dont l'exproprié se trouvait privé par l'expropriation; qu'en refusant de tenir compte de cette valeur, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a consacré, au détriment du propriétaire, la perte d'un droit sans indemnité correspondante; que l'arrêt attaqué est, ainsi, dépourvu de base légale au regard des articles L. 13 du Code de l'expropriation et 545 du Code civil; 2°) qu'il appartient au juge de l'expropriation de prendre en compte toutes les références qui lui sont fournies; qu'en passant sous silence les opérations relatées par les conclusions d'appel de M. X... pour ne considérer que celles citées par le commissaire du Gouvernement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 13 du Code de l'expropriation et 545 du Code civil; 3°) qu'étant constaté que la parcelle non expropriée avait cessé d'être constructible du fait de l'expropriation et qu'ainsi le propriétaire avait perdu un droit ayant une valeur économique, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'allouer une indemnité de
dépréciation, la perte étant effective, alors même que le terrain constituait juridiquement un terrain agricole, cette caractéristique ne lui faisant rien perdre de sa valeur marchande; qu'en refusant de ce chef, toute indemnité, alors que la dépréciation résultait de ses propres constatations, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 13 du Code de l'expropriation et 545 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement retenu que la qualification de terrain à bâtir s'appréciant à la date de référence, l'observation de M. X... selon laquelle il lui était possible d'entreprendre les quelques travaux de viabilité manquants sur son terrain était inopérante, la cour d'appel a souverainement fixé le montant des indemnités en prenant en considération parmi les termes de comparaison cités par les parties ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait que la parcelle subsistante soit réduite par l'expropriation à une surface inférieure au seuil de constructibilité fixé par le plan d'occupation des sols n'avait pas d'incidence sur la valeur de cette parcelle dès lors que l'ensemble de celle-ci, aujourd'hui démembrée, n'avait pas, faute d'équipements à la date de référence, le caractère d'un terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Volvic la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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