Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00616 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUVY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie BLANC, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000423 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par M. [O] [H], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N], salarié de la société [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2022.
Par décision en date du 10 mai 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a refusé de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 08 décembre 2022 Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 19 octobre 2022, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il a été victime le 31 janvier 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
Monsieur [N] demande au tribunal :
d’ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 31 janvier 2022 ;de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il rapporte la preuve de la matérialité d'un accident du travail survenu le 31 janvier 2022.
La caisse conclut au rejet des prétentions de Monsieur [N] exposant :
- que le jour de l'accident du travail allégué, soit le 31 janvier 2022, Monsieur [N] ne travaillait pas, son dernier jour de travail ayant été le 29 janvier 2022 et l'intéressé ne s'étant pas présenté à son poste de travail depuis ;
- que Monsieur [N] n'a indiqué aucun fait précis ni date précise dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu qu'il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part, et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part ; que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en l’espèce Monsieur [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2022 à 10 heures en raison des actes de harcèlement subis ce jour-là ; que le certificat médical initial en date du même jour fait état d'un syndrome dépressif ;
Attendu que dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse Monsieur [N] a indiqué s'agissant des heure et date exactes de l'accident : « Mon état de santé à cause des mauvaises conditions de travail et les harcèlements ont déjà commencé avec l'ancien propriétaire du restaurant et sa continuer avec le nouveau propriétaire » ; qu'il convient de constater que les indications de Monsieur [N] relatives aux heure et date de l'accident du travail allégué sont totalement imprécises ;
Attendu de plus que dans ce questionnaire Monsieur [N] a indiqué que son employeur l'avait notamment menacé de ne pas lui payer ses congés ainsi que ses heures supplémentaires, et qu'il le contraignait à travailler sans lui accorder de pauses et sans lui permettre de prendre ses repas ; que Monsieur [N] ne rapporte cependant pas la preuve des propos qu'il soutient que son employeur lui aurait tenus, ni de conditions de travail dégradées ou inadaptées ;
Attendu que Monsieur [N] fait valoir que les extractions SMS qu'il produit permettent d'établir le fait qu'il a travaillé le 31 janvier 2022 et que l'accident dénoncé est survenu ce jour-là ; qu'il convient toutefois de constater que cette extraction, qui n'a pas été faite par exploit de commissaire de justice, ne revêt pas de garanties suffisantes ni de caractère suffisamment probant pour corroborer les déclarations de Monsieur [N] ;
Attendu que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un fait traumatique survenu aux temps et lieu du travail comme étant à l'origine de son affection ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en cause ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Monsieur [N] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Emilie BLANC
Monsieur [Z] [N]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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