Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 22/08821 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTRF
N° de Minute : 24/00119
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : R 029
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(ci-devant et actuellement [Adresse 4]
[Localité 5])
représenté par Me Stéphanie QUATREMAIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0170
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(ci-devant et actuellement [Adresse 4]
[Localité 5])
représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0170
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, Juge de la Mise en Etat
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en Premier Ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 30 décembre 2019, acceptée le 11 janvier 2010, M. [L] [Z] et Mme [W] [G] ont conclu un contrat de prêt immobilier n° 65 120 348 avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 250.000 €, au taux fixe de 4,50 %, remboursable sur une durée de 25 ans.
Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés le 5 février 2022 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [L] [Z] et Mme [W] [G] de lui payer sous quinzaine la somme de 10.170,78 euros au titre du prêt précité. Elle les a également informés qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 18 mars 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] [Z] et Mme [W] [G] de lui payer la somme de 189.828,40 euros au titre du prêt précité.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [L] [Z] et Mme [W] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [W] [G] à lui payer la somme de 192.559,81 € arrêtée au 31/07/2022 et se décomposant comme suit :
1°) Principal au 05/03/2022 : 163 014,24 €
2°) Sommes dues antérieurement à la déchéance du terme : 15 142,07 €
3°) Intérêts au taux de 4,50 % du 05/03/2022 au 06/03/2022 : 40,17 €
4°) Intérêts au taux de 4,50 % du 07/03/2022 au 31/07/2022 : 2 952,33 €
5°) Indemnité de 7% : 11 411,00 €
6°) Outre intérêts au taux du prêt, soit 4,50 % l'an courus du 01/08/2022 jusqu'au paiement définitif MEMOIRE
- ordonner que les intérêts échus depuis au moins une année seront eux-mêmes capitalisés et productifs d'intérêts pour la première fois à compter des présentes,
- condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [W] [G] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [Z] et Mme [W] [G] aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions au fond n° 2 notifiées le 15 mai 2023, M. [L] [Z] et Mme [W] [G] ont conclu au débouté et demandé reconventionnellement, à titre principal, d’annuler le crédit n° 65120348 en date du 30 décembre 2009 et soulevé, à titre subsidiaire, le caractère erroné du TEG du crédit pour demander de déchoir la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intérêt conventionnel et d’appliquer le taux de l’intérêt légal sur l’ensemble du crédit de manière à compenser l’erreur sur le TEG.
Par conclusions d’incident du 15 septembre 2023 et conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 18 décembre 2023, La BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a soulevé la prescription des demandes de M. [L] [Z] et Mme [W] [G] concernant le TEG, en faisant valoir qu’elles se heurtaient à la prescription quinquennale de l’article L 110-4-I du code de commerce. Elle a demandé de les condamner à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’est opposée au renvoi de la question de la prescription devant le juge du fond.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 21 novembre 2023, M. [L] [Z] et Mme [W] [G] ont demandé que la question de la prescription soit examinée par le tribunal saisi du fond du litige en vertu des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, cette question étant selon eux subsidiaire par rapport au litige principal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience publique du 9 janvier 2024 et mis en délibéré au 20 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi de l’incident au fond
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, force est de constater d’une part que la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles relatives au TEG ne nécessite pas que soit au préalable tranchée une question de fond et d’autre part qu’il ne parait pas opportun de joindre l’incident au fond.
La demande de renvoi de la question de la prescription des demandes de M. [L] [Z] et Mme [W] [G] relatives au TEG devant le juge du fond sera donc rejetée.
Sur la prescription des demandes de M. [L] [Z] et Mme [W] [G] relatives au TEG
En droit, l’erreur dans la mention du TEG d’un contrat de prêt entraîne la nullité de la stipulation d’intérêt. En vertu de l’article 2224 du code civil, l’action en nullité exercée sur ce fondement se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.
Ainsi, en cas de contestation du TEG d’un crédit immobilier, le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur. De même, lorsque la précision de l’offre de prêt et le détail des charges annexes sont suffisamment clairs et qu’une simple lecture permet de constater l’erreur affectant le TEG, le délai court à compter de la date d’acceptation de l’offre de prêt.
En l’espèce, dans le contrat de crédit (p.4 et 5), il est noté que les charges du crédit comprennent les intérêts et les charges annexes.
Le taux d’intérêt est de 4,5% l’an.
Les charges annexes, qui équivalent à un taux de 0,49% l’an, sont détaillées en page 4 du crédit, soit :
Les primes d’assurance initiales de 78,96 € par mois ( hors assurance chômage) revisables selon la notice assurance jointe à l’offre ;
La commission d’ouverture de crédit de 1 000 € ;
Les frais de tenue de compte de 40 € par an pendant 25 ans ;
La commission de CNP CAUTION de 250 € ;
Le taux effectif global mentionné est de 4,5 % + 0,49 % = 4,99 % l’an.
Le coût total du crédit mentionné est de 202.669,05 € .
Il est précisé que les primes de l’assurance complémentaire chômage facultative, d’un montant initial de 31,25 euros, ne sont pas comprises dans les charges annexes, le taux effectif global et le coût total du crédit.
Cette précision figure également sur le tableau d’amortissement prévisionnel du crédit annexée à l’offre de crédit.
La précision de l’offre de prêt et le détail des charges annexes sont donc suffisamment clairs et une simple lecture permet de constater l’erreur affectant le TEG, qui sur la base des chiffres du contrat de crédit, soit avec une prime d’assurance à 78,96 € par mois pendant tout le contrat, serait de 5,26 % hors assurance chômage.
Il s’en suit que le délai de prescription concernant la contestation du TEG a commencé à courir à compter de l’acceptation de l’offre de prêt, soit le 11 janvier 2010.
L’action en contestation du TEG, engagée plus de cinq ans après cette date, est donc irrecevable comme prescrite.
Sur l’éventuel caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE »
Aux termes de la clause précitée, en page 8 du contrat, il est précisé que « l’emprunteur est réputé défaillant » notamment en cas de « non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui » et, qu’en cas de défaillance « le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte».
Il y a lieu de solliciter les observations des parties sur l’éventuel caractère abusif de cette clause, qui prévoit l’exigibilité de la totalité des sommes dues, sans délai et sans mise en demeure, en cas de non paiement d’une somme quelconque due par l’emprunteur, et étant relevé qu’en l’espèce un délai de 15 jours a été fixé par la banque à l’emprunteur pour régulariser son compte, avant déchéance du terme.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de réserver à ce stade de la procédure cette demande, ainsi que les dépens, qui suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer devant le juge du fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [L] [Z] et Mme [W] [G] relatives au taux effectif global ;
DISONS que les demandes de M. [L] [Z] et Mme [W] [G] relatives au taux effectif global sont irrecevables comme prescrites ;
RESERVONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 pour conclusions des parties sur le caractère éventuellement abusif de la clause du contrat de prêt intitulée “DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE” et conclusions récapitulatives au fond, à défaut clôture ;
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la Mise en Etat et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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