Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/06191 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCB3
AFFAIRE : S.C.I. CCB, S.A.R.L. NS-B GESTION C/ [R],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le sept mars deux mille vingt quatre,
Assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, lors de l'audience,
Assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière, lors du prononcé,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. CCB
Ayant son siège : [Adresse 3] - [Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marie LAINE Substituant Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 155 - N° du dossier 23.00300
S.A.R.L. NS-B GESTION
Ayant son siège : [Adresse 1] - [Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marie LAINE Substituant Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 155 - N° du dossier 23.00300
APPELANTES
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT
C/
Madame [N] [R]
Demeurant : [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentant : Maître Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 292 - N° du dossier 2310340 -
Représentant : Maître Jean-baptiste LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu la décision du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 mai 2023 ;
Vu l'appel interjeté par les sociétés CCB et NS-B Gestion le 25 août 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023, aux termes desquelles Mme [R] , intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de:
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner les sociétés CCB et NS-B Gestion aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, aux termes desquelles les sociétés CCB et NS-B Gestion , appelantes et défenderesses à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [R] de ses demandes,
- ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles,
- condamner Mme [R] aux dépens de l'incident et à payer à la société NS-B Gestion une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de sursis à statuer
La société civile immobilière NS-B Gestion demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande de radiation au motif qu'elle a saisi le premier président de la cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement, de consignation des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, la société NS-B Gestion ne justifie pas de cette saisine, dès lors qu'elle ne verse aux débats qu'un projet d'assignation qui, faute d'avoir été signifiée à Mme [R] et placée au greffe de la cour, est dépourvue de toute valeur probante.
La société NS-B Gestion sera, par suite, déboutée de sa demande de sursis à statuer.
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
Mme [R] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 6 juillet 2023, n'a pas été exécuté par la société CCB , qui n'a pas réglé les condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges.
Les sociétés appelantes exposent, en réplique, qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société NS-B Gestion si bien que la demande est irrecevable à son encontre.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
S'agissant de la société NS-B Gestion, la demande est irrecevable comme le soulignent à bon droit les sociétés intimées dans le corps de leurs écritures en réplique sur incident, en raison du fait qu'aucune condamnation n'a été prononcée par les premiers juges à l'encontre de cette société.
En revanche, la demande de radiation est recevable à l'encontre de la société CCB à l'encontre de laquelle des condamnations pécuniaires ont été prononcées, pour avoir été introduite le 24 novembre 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure, les appelantes ayant elles-mêmes conclu au fond le 23 novembre 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société CCB n'ont pas été exécutées.
Il n'est pas établi par la société CCB que l'exécution totale des causes du jugement dont elle a relevé appel serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter même intégralement la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de Mme [R] à l'encontre de la société CCB sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
La société CCB, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par Mme [R] à l'encontre de la société NS-B Gestion;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [R] à l'encontre de la société civile immobilière CCB ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par la société civile immobilière CCB dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/06191;
Déboutons les société CCB et NS-B Gestion de leurs demandes ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société CCB à payer à Mme [R] une indemnité de 1 200 euros;
Condamnons la société CCB aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Le Roy, avocat en ayant fait la demande.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Zoé AJASSE, Philippe JAVELAS,
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