Texte intégral
LB/CS
Numéro 24/3292
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 29 octobre 2024
Dossier : N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZO4
Nature affaire :
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Affaire :
[K] [J]
C/
[X] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE :
Alors que la procédure de divorce d'entre Mme [K] [J] et Mr [X] [L] qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens étaient pendante, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 22 mars 2016, le juge de de l'exécution du tribunal d'Auxerre a autorisé Mr [L] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître [Z] notaire en charge de la vente de l'ancien domicile conjugal, bien propre de Mme [J].
Par jugement du 13 décembre 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal d'Auxerre a notamment prononcé le divorce des époux [L] /[J] et a :
Constaté leur accord pour fixer à la somme de 53.289,83 euros la créance dont l'époux dispose à l'encontre de l'épouse au titre du financement des travaux au sein de l'ancien domicile conjugal,
En conséquence, condamné Mme [K] [J] à verser à Mr [X] [L] la somme de 53.289,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ce jugement est devenu définitif.
En outre par jugement du 9 février 2022 le tribunal de Nevers a condamné Mme [J] à payer à Mr [L] la somme de 17.000 euros au titre d'une créance résultant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 6 avril 2023 la cour d'appel de Bourges a infirmé cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, Mr [L] a fait notifier à Me [Z] un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance avec demande de paiement pour un montant total de 69.001,19 euros, dont 53.289,83 euros à titre principal et 14.375,99 euros d'intérêts. Mr [L] a fait signifier cet acte à Mme [J] le 1er juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, Mme [J] a fait assigner Mr [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 4 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté que Mme [K] [J] se désiste de ses demandes d'annulation des actes du 26 mai 2023 et du 1er juin 2023,
Au fond, débouté Mme [J] de ses demandes, et validé l'acte de « conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement » daté du 26 mai 2023, pour un montant total de 69.001,19 euros,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné Mme [J] à payer à Mr [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 mars 2024 Mme [K] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 mars 2024, le greffe de la cour a avisé l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 septembre 2024.
Mme [J] a transmis ses conclusions par le RPVA le 21 avril 2024.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mr [X] [L] par acte du 27 mars 2024 remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
Le 10 septembre 2024, le conseil de Mme [J] arrivé après la clôture des débats, a été autorisé par la Présidente de l'audience à faire des observations en délibéré sur la question de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et à justifier de la signification de ses conclusions d'appelant à la partie non constituée.
Le conseil de Mme [J] a envoyé une note en délibéré en date du 12 septembre 2024 reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2024.
******
Vu la note en délibéré reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2024 ;
MOTIFS :
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l'espèce au regard de la date de la déclaration d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, signifier ses conclusions dans le mois de la réception de l'avis de fixation à bref délai.
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l'espèce au regard de la date de la déclaration d'appel que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué.
La cour est compétente pour relever d'office la question de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel alors que la clôture de l'instruction a été prononcée, l'affaire fixée à l'audience et mise en délibéré. Le principe du contradictoire a été respecté, l'appelante ayant été autorisée par la présidente de l'audience à formuler ses observations par une note en délibéré sur la question soulevée d'office. L'appelante est donc infondée à invoquer une atteinte au droit au juge impartial et au droit au procès équitable posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce l'appelante n'a pas justifié avoir signifié à l'intimé non constitué ses conclusions d'appel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, aucune signification des dites conclusions à la partie non constituée ayant été communiquée.
La déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [K] [J] formée contre le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau ;
Condamne l'appelante aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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