Cour de cassation, 25 septembre 1991. 90-84.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.363
Date de décision :
25 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ROBERT X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1990, qui l'a condamné, pour infractions au Code du travail, à 6 amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 446, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert coupable d'infractions aux règles concernant le repos hebdomadaire dominical des salariés et la fermeture hebdomadaire des établissements, après avoir entendu M. Y..., inspecteur du travail, en qualité de témoin, sans prestation de serment ; "alors que, les témoins entendu à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et que cette disposition s'applique à un agent, même assermenté d'une administration" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les poursuites régulières et a condamné Robert à six amendes de 5 000 francs chacune ; "aux motifs que si la citation vise un arrêté préfectoral erroné, l'infraction aux règles sur la fermeture hebdomadaire y est énoncée en tous ses éléments constitutifs ainsi que les textes du Code du travail qui le prévoit et la réprime ; qu'ainsi le libellé de la citation dépourvu de toute ambiguïté n'a pu porter atteinte aux droits de la défense ; "alors que tout prévenu a droit à être informé de manière détaillé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que la citation doit faire connaître au prévenu, non seulement les faits qui motivent la poursuite, mais également le texte dont l'application est demandée à son encontre ;
que la cour d'appel a reconnu que l'arrêté préfectoral de fermeture qu'il était reproché au prévenu d'avoir violé, était visé dans un procès-verbal, base des poursuites qui n'a pas été remis à Robert, mais non dans la citation qui lui a été délivrée qui visait un autre arrêté ; que le seul fait que ces deux arrêtés aient été pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ne suffisait pas à faire connaître au prévenu le texte dont l'application était demandée à son encontre et que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer les poursuites régulières" ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 384, 386 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du Préfet du Territoire de Belfort du 28 juillet 1967, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert coupable d'avoir ouvert son établissement le dimanche, en violation de l'arrêté préfectoral de fermeture du 28 juillet 1967 et l'a condamné à six amendes de 5 000 francs chacune ; "aux motifs, que "il n'est nullement démontré que l'ensemble de la profession n'a pas été consulté et que l'arrêté du Préfet du Territoire de Belfort ne correspondait pas au désir de la majorité des intéressés exerçant leur activité dans cette circonscription géographique et qu'il existait un autre syndicat patronal en 1967, qu'ainsi l'illégalité de l'arrêt préfectoral du 28 juillet 1967 n'est pas démontré" ; "alors qu'il appartient aux juridictions pénales de vérifier particulièrement lorsqu'elles en sont requises si les règlements ou arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction ont été valablement pris par l'autorité compétente ; que Robert a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1967 ordonnant la fermeture au public des commerces d'ameublement soutenant que l'ensemble des syndicats représentant la profession concernée n'avait pas été consulté et que l'organisation patronale, signataire de l'accord entériné par ledit arrêté, n'avait pas qualité pour représenter l'opinion de la majorité des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de vérifier la légalité sérieusement contestée devant elle du règlement, fondement des poursuites, dont la violation était imputée au prévenu" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-17 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et à saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur la comptabilité des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail avec celles des articles 30 et 36 du traité de Rome et en
ce qu'il a déclaré Robert coupable d'avoir d ouvert irrégulièrement son établissement en méconnaissance d'un arrêté préfectoral de fermeture ; "aux motifs que "la Cour de justice par arrêt rendu le le 23 novembre 1989... a dit pour droit que l'article 30 du Traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche, lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter, ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre... ; ""que l'article L. 221-17 permet après accord des intéressés, aux préfets, de prendre une mesure qui complète la réglementation applicable aux salariés et d'assurer l'égalité de la concurrence dans une branche professionnelle donnée, sur une aire géographique bien délimitée...
""qu'au surplus la Cour relève que le prévenu n'a pas étayé par le moindre élément son affirmation d'après laquelle les meubles qu'il met en vente proviennent en grande partie d'importations d'Etats membres de la Communauté européenne" ; "alors que toute réglementation commerciale, même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstable directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibé par l'article 30 et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 du Traité ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de la proportionalité ; "que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail avec les articles 30 et 36 du traité de Rome, énoncer que le prévenu ne démontrait pas que les meubles qu'il mettait en vente provenaient de la Communauté, le simple fait que la mesure litigieuse soit susceptible d'affecter potentiellement le commerce communautaire suffisant à la rendre incompatible avec les dispositions de l'article 30 du Traité ; "que les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail n'ont pas été prises dans l'intérêt des travailleurs, mais dans celui des commerçants et d qu'elles ont pour objet d'éviter que ne s'établisse une concurrence anormale entre les employeurs ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la légitimité de cet objectif avec les dispositions du Traité ; "et que même si la cour d'appel considérait que les termes de l'arrêt Torfaen Borongh Council pouvait la dispenser d'interroger la Cour de justice, il lui appartenait, en tant que juridiction nationale, aux termes même de cet arrêt de rechercher si les effets restrictifs sur les échanges communautaires résultant de
l'application des arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 221-17 ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est-à-dire si les entraves apportées n'étaient pas inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé et si le même objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens qui n'entraveraient pas autant les échanges ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle de proportionalité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert, exploitant d'un magasin d'ameublement à Trevenans, a été cité directement à comparaître devant le tribunal de police, en raison d'infractions au repos dominical, concernant six salariés, et d'infraction à un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture hebdomadaire de l'établissement ; qu'il a été condamné, de ces deux chefs, par l'arrêt confirmatif attaqué, à six amendes de cinq mille francs ; Attendu que la déclaration de culpabilité relative aux infractions au repos hebdomadaire n'étant pas contestée, il est sans intérêt de rechercher si la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail est entachée des irrégularités alléguées par le demandeur ; qu'en effet, les infractions aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-17 dudit Code procèdent d'un fait unique entrant dans les prévisions des articles R. 260-2 du même Code, de sorte que les sanctions prévues par ces textes ne peuvent être appliquées qu'une fois, comme l'ont exactement décidé les juges ; D'où il suit que les peines sont justifiées, b par application de l'article 598 du Code de procédure pénale, et que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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