Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 18/06906 - N° Portalis DB3R-W-B7C-T4DN
N° MINUTE : 24/00139
AFFAIRE
[K] [S] [Y]
C/
[V] [N] [M] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
DÉFENDEUR
Madame [V] [N] [M] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10] (ESPAGNE)
représentée par Me Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0883
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K], [S] [Y] et Madame [V] [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (Espagne), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [G], [V] [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9] (92),
- [T], [O], [P] [Y] [N], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (92).
Saisi par une requête en divorce déposée le 13 juillet 2018 par Monsieur [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 21 février 2019, par laquelle il a notamment :
- attribué à Monsieur [Y] à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [Y] s'acquittera à titre définitif de l'intégralité des échéances mensuelles du prêt immobilier grevant le domicile conjugal,
- dit que chacun des époux s'acquittera à titre provisoire et pour moitié des taxes foncières, déduction faite de la taxe sur les ordures ménagères qui restera à la charge de Monsieur [K] [Y],
- dit que Monsieur [Y] assumera à titre définitif la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public à compter du 1er janvier 2019,
- dit que chacun des époux s'acquittera à titre provisoire et pour moitié des charges de copropriété afférentes à l'ancien domicile conjugal, Monsieur [Y] restant tenu à compter du 1er août 2018 du règlement des charges de copropriété dites récupérables,
- dit que chacun des époux s'acquittera de l'impôt sur les revenus au titre des revenus perçus jusqu'au 31 juillet 2018,
- dit que chacun des époux s'acquittera de l'impôt sur le revenu à hauteur de ses facultés respectives,
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants,
- constaté que la résidence habituelle des enfants est fixée chez leur mère,
- constaté que les parents conviennent que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
–>en dehors des périodes de vacances scolaires, à l'occasion de la venue du père à [Localité 10] :
*deux week-ends par mois, du vendredi soir sortie de crèche ou d'école au dimanche soir 19h ; à charge pour le père d'aller chercher les enfants à la sortie de la crèche ou de l'école et de les ramener au domicile de la mère ; Monsieur [Y] devra communiquer à Madame [N] [M] au moins un mois à l'avance les dates des week-ends durant lesquels il souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement,
*en semaine, six soirs par mois, de la sortie de la crèche ou de l'école au retour de la mère au domicile des enfants ; Monsieur [Y] s'engage à communiquer à Madame [N] [M] au moins 10 jours à l'avance les dates des soirs de de semaine durant lesquels il souhaite exercer son droit de visite,
*Madame [N] [M] bénéficiera en priorité des week-ends prolongés et des jours fériés espagnols,
–>pendant les périodes de vacances scolaires :
*pendant les petites vacances scolaires (suivant le calendrier espagnol) : la totalité des vacances de la Toussaint (d'une durée d'une semaine en Espagne) ; la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires ; la totalité des vacances d'hiver (d'une durée d'une semaine en Espagne) ; la première moitié des vacances de Pâques les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires (suivant le calendrier scolaire espagnol) : cinq semaines de vacances sur la période estivale, qui seront réparties en deux périodes respectives de deux et trois semaines entrecoupées d'une période minimale de deux semaines durant lesquelles les enfants seront avec leur mère,
- constaté que Monsieur [Y] versa à Madame [N] [M] la somme de 2 000 euros par mois, soit 1 000 euros par enfant,
- constaté que les frais dits exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, à proportion de leurs revenus respectifs et sous réserve de leur accord préalable.
Par un jugement en date du 28 mars 2019, le juge aux affaires familiales de Nanterre a rectifié l'ordonnance de non-conciliation et supprimé la référence au " régime de la communauté légale réduite aux acquêts ".
Dûment autorisé par l'ordonnance de non-conciliation susvisée, Monsieur [Y] a, par acte d'huissier de justice en date du 13 mars 2020, fait assigner Madame [N] [M] en divorce.
Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- fixé à la somme mensuelle de 1 500 euros, soit 750 euros par enfant la contribution du père à leur entretien et à leur éducation,
- débouté Monsieur [Y] de sa demande de voir Madame [N] [M] prendre en charge la totalité des frais pour conduire et récupérer les enfants au domicile du père durant les vacances scolaires,
- dit que les frais de scolarité des enfants seront partagés à proportion des revenus des parents,
- débouté Monsieur [Y] de ses demandes de rétroactivité à compter du 1er avril 2020.
Monsieur [Y] a interjeté appel contre cette décision.
Par un arrêt rendu le 8 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a notamment :
- infirmé l'ordonnance de mise en état du 23 juillet 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
statuant à nouveau de ce chef,
- fixé la contribution de Monsieur [Y] à l'entretien et à l'éducation de [T] et [G] à la somme mensuelle de 1 000 euros par enfant, soit 2 000 euros au total, et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, étant précisé que celle-ci couvre notamment, conformément à l'accord des parties établi par acte d'avocat le 30 août 2018, les frais de scolarité des enfants en établissements privés.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, Monsieur [Y] sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu'il :
- déclare le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [Y],
- déclare applicable la loi française concernant le prononcé du divorce, à la prestation compensatoire et aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ; la loi britannique concernant le régime matrimonial, la loi espagnole concernant la contribution et l'entretien des enfants,
- prononce le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 244 1 du code civil, aux torts partagés des deux époux,
- ordonne la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- rappelle que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixe la date des effets du divorce entre les époux au jour de la séparation de fait soit le 1er août 2018,
- accorde à Monsieur [Y] l'attribution préférentielle de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 9] (92),
- invite les époux à procéder à la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- commette tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et tel juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- déboute Madame [N] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
- déboute Madame [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- déboute Madame [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
- fixe conjointement l'exercice de l'autorité parentale ;
à titre principal, sur la résidence :
- fixe la résidence d'[G] et [T] en alternance au domicile de leurs deux parents de la façon suivante et à défaut de meilleur accord :
–>en période scolaire : une semaine sur deux l'alternance s'effectuant du vendredi semaines paires sortie des classes au vendredi suivant semaines impaires entrée des classes,
–>durant les périodes de vacances scolaires (suivant le calendrier scolaire espagnol) :
*sauf meilleur accord, première moitié des vacances de la Toussaint les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*sauf meilleur accord, la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*la totalité des vacances d'hiver une année sur deux, la répartition étant, sauf meilleur accord, la totalité des vacances d'hiver les années paires,
*sauf meilleur accord, la première moitié des vacances de Pâques les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*les trois premières semaines ainsi que la dernière semaine des grandes vacances scolaires d'été les années paires et la première semaine et les trois dernières semaines les années impaires,
à titre subsidiaire, sur la résidence,
- fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixe les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parents :
–>en période scolaire, à [Localité 10] :
*deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir 18h, ou au lundi matin rentrée des classes si Monsieur [Y] reste à [Localité 10],
*en semaine, droit de visite et d'hébergement libre pendant un délai maximum de six jours cumulés par mois,
*Monsieur [Y] s'engage à communiquer à Madame [N] [M] au moins 7 jours à l'avance les dates et heures où il souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement,
*Monsieur [Y] ira chercher les enfants et les ramènera au domicile de la mère,
*il prendra en charge les dépenses liées à l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement en période scolaire,
–>pendant les périodes de vacances scolaires (suivant le calendrier scolaire espagnol) :
*la totalité des vacances de la Toussaint,
*la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*la totalité des vacances d'hiver,
*la première moitié des vacances de Pâques les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
*cinq semaines consécutives pendant les grandes vacances scolaires d'été,
*étant précisé que Madame [N] [M] viendra déposer et récupérer les enfants au domicile paternel, et qu'elle prendra en charge les frais de déplacement pour conduire et récupérer les enfants au domicile du père,
à titre principal, concernant la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants,
- dise qu'il n'y a pas lieu à une contribution de l'un quelconque des parents à l'entretien et à l'éducation d'[G] et [T],
- dise que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord seront partagés selon la répartition suivante : 60% pour Monsieur [Y] et 40% pour Madame [N] [M],
à titre subsidiaire, concernant la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants,
- dire que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord seront partagés selon la répartition suivante : 67% pour Monsieur [Y] et 33% pour Madame [N],
- dise que l'accord préalable au partage par moitié des frais exceptionnels des enfants sera réputé acquis en l'absence d'opposition expresse du parent sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la demande précise,
à titre infiniment subsidiaire, concernant la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants,
- fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge du père à 200 euros par mois et par enfant, outre la prise charge de la moitié des frais de scolarité de l'école privée, soit 291,5 euros par mois (Lycée français de [Localité 10]), soit au total 583 euros par enfant,
- ordonne que la contribution fixée sera rétroactive à compter du 1er avril 2020,
en tout état de cause,
- condamnerMadame [N] [M] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statue sur les dépens.
Madame [N] [M] s'est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2023, elle demande notamment au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- constater que le juge français est compétent pour avoir à connaître de la présente instance,
- constater qu'il n'y a pas lieu à faire application de la loi française s'agissant du prononcé du divorce, des obligations alimentaires entre époux, du régime matrimonial,
- constater qu'il y a lieu à faire application de la loi espagnole s'agissant des questions liées à la responsabilité parentale, des obligations alimentaires des enfants,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Y],
- débouter Monsieur [Y] de sa demande visant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux,
- ordonner la transcription du divorce des époux en marge des actes d'état civil,
- condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 260 du code civil,
- condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [N] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- ordonner la reprise par chacun des époux de son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce au 1er août 2018,
- ordonner de plein droit à la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- constater que Madame [X] [M] a satisfait à l'obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
- condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [N] [M] en capital la somme de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- confirmer la fixation de la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [N] [M],
- débouter Monsieur [Y] de sa demande d'hébergement alterné,
- accorder, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [Y] selon les modalités suivantes :
–>en période scolaire à [Localité 10] :
*les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie d'école au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école et de les ramener à l'école,
*les mercredis de la fin des activités extra-scolaires au jeudi rentrée des classes,
–>pendant les périodes de vacances scolaires :
*pendant les petites vacances scolaires (suivant le calendrier scolaire espagnol) : la totalité des vacances de la Toussaint (d'une durée d'une semaine en Espagne) les années paires, la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, la totalité des vacances d'hiver (d'une durée d'une semaine en Espagne), les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires (suivant le calendrier espagnol) : les 1ères et 3èmes quinzaines les années paires, les 2èmes et 4èmes quinzaines les années impaires,
- fixer à la somme de 1 200 euros par enfant et par mois, soit à la somme globale de 2 400 euros, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que doit verser Monsieur [Y] à Madame [N] [M],
- ordonner l'indexation de ladite contribution,
- ordonner le partage des frais de scolarité et des frais exceptionnels (notamment séjours scolaires, séjours à l'étranger, frais d'orthodontie, cours particuliers) selon la répartition suivante : ¾ à la charge de Monsieur [Y], ¼ à la charge de Madame [N] [M],
- débouter Monsieur [Y] de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à sa charge jusqu'à présent,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [Y] de sa demande visant à mettre à la charge de Madame [N] [M] les frais liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires,
- condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [N] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande du présent litige,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la prestation compensatoire et à la responsabilité parentale,
DIT que la loi britannique est applicable au régime matrimonial des époux,
DIT que la loi espagnole est applicable à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 2019,
Vu l'assignation en divorce du 13 mars 2020,
Vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 23 juillet 2021,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2022,
CONSTATE qu'[G] n'a pas sollicité son audition en application de l'article 388-1 du code civil,
CONSTATE qu'il n'y a pas lieu à envisager l'audition de [T] par le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux :
de Monsieur [K], [S] [Y]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (78),
et de
Madame [V] [N] [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (Espagne),
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (Espagne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] [M] sur le fondement de l'article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à Madame [N] [M] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er août 2018, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser 70 000 euros à Madame [N] [M] à titre de prestation compensatoire,
REJETTE la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur [Y],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] et Madame [N] [M] à l'égard de :
- [G], [V] [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9] (92),
- [T], [O], [P] [Y] [N], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, la résidence des enfants est fixée en alternance selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : une semaine sur deux, l'alternance s'effectuant du vendredi semaines paires sortie des classes au vendredi suivant semaines impaires entrée des classes,
- durant les périodes de vacances scolaires (suivant le calendrier scolaire espagnol) :
*première moitié des vacances de la Toussaint les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père, et inversement pour la mère,
*première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père, et inversement pour la mère,
*la totalité des vacances d'hiver une année sur deux, la répartition étant, sauf meilleur accord, la totalité des vacances d'hiver les années paires pour le père, et les années impaires avec la mère,
*la première moitié des vacances de Pâques les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père, et inversement pour la mère,
*pour les vacances d'été, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
REJETTE la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par Madame [N] [M],
REJETTE la demande de rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par Monsieur [Y],
DIT que les frais de scolarité, les frais exceptionnels (notamment séjours scolaires, séjours à l'étranger, frais d'orthodontie, cours particuliers) exposés pour les enfants seront pris en charge pour ¼ par Madame [N] [M] et pour ¾ par Monsieur [Y], à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
et au besoin les y CONDAMNE,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance,
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES