Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-40.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.814
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sodev, demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993), que M. Y..., engagé le 25 avril 1985 par la société Samoune, devenue Sodev, comme VRP pour la diffusion dans toute la France, à l'exception de grandes surfaces et de clients réservés, suivant contrat prévoyant le paiement de commissions sur toutes les commandes directes ou indirectes provenant de son secteur; qu'estimant que l'employeur avait abusivement fait démarcher sa clientèle par un autre représentant ce dont il était résulté une diminution de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités liées à une rupture abusive du fait de l'employeur;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir omis de mentionner que le magistrat chargé du rapport qui avait seul tenu l'audience des débats, en avait rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ;
alors, selon le moyen, que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que M. Toulza, conseiller rapporteur, qui avait tenu seul l'audience des débats en l'absence d'opposition des parties et de leurs avocats, ait rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt mentionne le nom des magistrats ayant participé au délibéré, parmi lesquels figure le conseiller chargé d'instruire l'affaire; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur se rend coupable de concurrence directe de son représentant lorsqu'il envoie un intermédiaire dans le secteur concédé à ce dernier sans y avoir été autorisé par celui-ci; qu'en l'espèce, par lettre circulaire du 22 novembre 1988, la société Sodev avait averti la clientèle qui lui avait déjà passé commande de ce qu'un représentant nommément désigné, autre que M. Y..., serait désormais à sa disposition sur la région pour prendre les commandes et passer régulièrement dans chaque établissement, sans aucune restriction quant à la nature de l'établissement; que cette lettre qui avait une portée générale caractérisait des faits de concurrence de l'employeur vis-à-vis de M. Y..., sauf à l'employeur à prouver que cette lettre concernait la clientèle exclue de la prospection de l'exposant; qu'en décidant le contraire sans même constater que la société Sodev avait rapporté cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 751-9 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors d'autre part, que si aux termes de sa lettre du 6 mars 1989 la chambre syndicale nationale des forces de vente avait énoncé que M. Y... était commissionné sur les ordres indirects pris sur le secteur du représentant par des représentants rémunérés au fixe, elle avait objecté que le salarié subissait néanmoins un préjudice important puisque les salariés de la société Sodev pratiquaient des remises exceptionnelles aux clients ce qui réduisait d'autant les commissions qui lui étaient dues; qu'elle critiquait donc le démarchage des clients de M. Y... par des salariés de la société Sodev; qu'en affirmant que la chambre nationale syndicale des forces de vente avait admis qu'il n'était pas anormal que des représentants
rémunérés au fixe prennent eux-mêmes des commandes de clients de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé ladite lettre du 6 mars 1989 et violé l'article 1134 du Code civil; alors enfin qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait déclaré la chambre syndicale nationale des forces de vente dans sa lettre du 6 mars 1989, les salariés de la société Sodev qui avaient pris des commandes auprès de la clientèle de M. Y... n'avaient pas fait subir un préjudice à celui-ci en consentant aux clients de ce dernier des remises exceptionnelles, ce qui réduisait d'autant les commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait du dossier, a estimé que la preuve d'agissements de l'employeur contraires aux obligations résultant du contrat de travail n'était pas rapportée; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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