Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-20.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.193

Date de décision :

28 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° 89-20.193 formé par : 1°) Mme Huguette A..., épouse Z..., demeurant à Wittisheim (Bas-Rhin), ..., 2°) Mme Irène A..., épouse Y..., demeurant à Wittisheim (Bas-Rhin), EN PRESENCE DE : M. Norbert A..., demeurant à Wittisheim (Bas-Rhin), ..., II°) Et sur le pourvoi n° 89-20.915 formé par M. Norbert A..., demeurant à Wittisheim (Bas-Rhin), ..., EN PRESENCE DE : 1°) Mme Huguette, Marie A..., épouse Z..., 2°) Mme Irène A..., épouse Y..., en cassation du même arrêt rendu le 8 août 1989 par la cour d'appel de Colmar (13e chambre civile), au profit de M. Lucien X..., demeurant à Lacroix-Sur-Meuse (Moselle), ferme du Chêne, défendeur à la cassation ; Mmes Z... et Y..., demanderesses au pourvoi n° 89-20.193, invoquent à l'appui de leur recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. A..., demandeur au pourvoi n° 89-20.915, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Norbert A..., de Me Garaud, avocat de Mmes Z... et Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N/8920.193 et n° X/8920.915 ; Attendu que Jean A... a construit pour M. X... un hangar qui s'est effondré en 1969 ; que par une transaction du 27 février 1971, Jean A... s'est engagé à reconstruire le bâtiment avant le 31 octobre 1971, et à verser la somme de 157 000 francs ; que le 10 mars 1976, Jean A... et son épouse ont donné à leur fille, Mme Y..., certains immeubles ; que, le 14 novembre 1977, ils ont fait donationpartage à leurs trois enfants d'autres immeubles et du fonds de commerce de charpentes, de menuiserie et de scierie exploité par Jean A... ; que le 12 avril 1979, ils ont encore fait donation d'un immeuble à leur fille, Mme Z... ; que le hangar n'a pas été reconstruit tandis que 100 000 francs ont été versés ; que Jean A... est décédé le 6 décembre 1981 ; que M. X... a demandé que ces trois actes lui soient déclarés inopposables pour avoir été fait en fraude de ses droits ainsi que réparation du préjudice résultant pour lui de l'inexécution de la transaction ; que l'arrêt attaqué a fait droit à ses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mmes Z... et Y... tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que Jean A... s'était volontairement rendu insolvable en consentant les donations qui avaient pour but de faire échapper le patrimoine des époux au gage de M. X... ; qu'elle a ainsi caractérisé la fraude paulienne ; que sa décision se trouve par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen non fondé en ses deux premières branches, est inopérant en ses deux dernières qui s'attaquent à des motifs surabondants ; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi de M. A... tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe : Attendu que contrairement à ce qu'il est soutenu, c'est à la date d'introduction de la demande en révocation des actes faits en fraude des droits du créancier que doit être recherché si les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; que la cour d'appel ayant constaté qu'à cette date la succession de Jean A... ne comportait plus aucun actif et que ses héritiers déclaraient y avoir renoncé, sa décision n'encourt pas les critiques des moyens ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de Mmes Z... et Y... : Vu l'article 785 du Code civil ; Attendu que pour décider que Mmes Z... et Y..., et M. A... sont tenus, chacun pour leur part et portion, en tant qu'héritiers de Jean A..., d'exécuter les engagements pris par celuici aux termes de la transaction conclue le 27 février 1971, la cour d'appel énonce que les consorts A... ne contestent pas leur obligation personnelle, en tant qu'héritiers et chacun pour leur part, à l'exécution de l'engagement pris par Jean A... de reconstruire le hangar ; Attendu cependant que les consorts A... se prévalaient de leur renonciation à la succession de Jean A..., ce que la cour d'appel avait relevé, de sorte qu'ils ne pouvaient en rien être tenus des dettes de la succession en qualité d'héritiers ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que les consorts A... sont tenus en tant qu'héritiers de Jean A... d'exécuter les engagements pris par celuici aux termes de la transaction conclue le 27 février 1971, l'arrêt rendu le 8 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... envers les demandeurs aux dépens des deux pourvois ceux du n° 89-20.193 liquidés à la somme de cent cinquante cinq francs soixante six centimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz