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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.518

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative d'habitation à loyer modéré de location attribution "LE FOYER CANTALIEN", dont le siège social est à Mauriac (Chantal), boulevard A. Vermenouze, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987, par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Jacques A..., 2°/ de Madame Liliane Z... épouse A..., demeurant ensemble à Mauriac (Cantal), ..., cité de Trébiac, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société coopérative d'habitation à loyer modéré de location attribution "Le Foyer Cantalien", de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que la société coopérative d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Cantalien" qui a consenti, en 1978, la location-attribution d'un pavillon aux époux A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1987) de l'avoir condamnée à remplacer le voligeage en panneaux de particules par des planches de sapin et à supporter le coût des travaux relatifs au faitage, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes clairs du rapport d'expertise, M. et Mme A... se sont aperçus presque immédiatement après l'entrée dans les lieux, le 25 janvier 1978, de l'existence du désordre à hauteur du faitage et du défaut de conformité du voligeage dont les plaques se désagrégeaient à l'humidité ; qu'en énonçant, dès lors, que le vice à l'origine du désordre n'a été découvert qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire qui ont eu lieu en 1985, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que les actions ouvertes aux associés attributaires en jouissance d'une société de construction immobilière sont soumises à la condition qu'ils ne manquent pas à leur obligations de sociétaires ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. et Mme A... avaient tardé à dénoncer le désordre, en condamnant Le Foyer Cantalien sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les coopérateurs s'étaient engagés à prévenir sans délai la coopérative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que seuls les dommages trouvant leur cause dans un vice sont susceptibles d'être réparés en application des garanties décennales ou biennales ; qu'en l'espèce, en constatant tout à la fois que le désordre afférent au voligeage trouvait sa cause dans une non-conformité et dans un vice propre, la cour d'appel qui a laissé incertain le fondement juridique de la condamnation qu'elle a prononcée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard ensemble des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; 4°) qu'aux termes clairs du rapport d'expertise, M. et Mme A... se sont aperçus presque immédiatement, après l'entrée dans les lieux, le 25 janvier 1978, de l'existence du désordre à hauteur du faitage ; qu'en affirmant, dès lors que celui-ci était un vice caché jusqu'aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant écarté le moyen tiré d'une dénonciation tardive du désordre, dès lors, que celle-ci qui ne préjudicie pas à la société, est sans influence sur sa responsabilité et que le vice qui en est à l'origine, n'a été découvert qu'au cours de l'expertise judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite de tout motif surabondant sans dénaturation, n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inutile ; Attendu, d'autre part, que ayant retenu que le dommage présentait les caractéristiques de ceux qui relèvent de la garantie décennale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il donnait lieu, même s'il avait pour origine une non-conformité contractuelle, à une réparation fondée sur la garantie légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, la société Le Foyer Cantalien reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour les défauts des menuiseries extérieures, alors, selon le moyen que dans ses conclusions régulièrement signifiées, Le Foyer Cantalien avait fait valoir, pour démontrer l'irrecevabilité de la demande des époux A..., que le désordre affectant l'assemblage des auvents entrait dans la catégorie des menus ouvrages ; qu'en - 4 - 1476 s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, retenant, par motifs propres et adoptés, que les menuiseries extérieures présentaient des défauts d'assemblage, d'où il résulte que le vice concernait les parties fixes aussi bien que les parties mobiles, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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