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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.266

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMH Néopost, venant aux droits de la société Opus Alcatel, venant elle-même aux droits de la société anonyme SMH Alcatel, dont le siège est ... (2e), et actuellement ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Opus Alcatel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 1991), que M. X... a été engagé, en qualité de VRP, le 1er avril 1980, par la société SMH Adrex, devenue par la suite SMH Alcatel ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération comprenant un fixe et des commissions calculées en fonction d'une grille de points attribués à chaque type de matériel et dont la valeur était fixée chaque année ; en 1985, l'employeur a proposé une nouvelle grille à la suite de la commercialisation d'un nouveau produit "le télécopieur" ; qu'à la suite du refus par M. X... d'accepter la nouvelle grille, le contrat a été rompu ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté qu'aux termes des conventions liant les parties, l'employeur s'était réservé la possibilité de changer le taux des commissions, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître ses propres affirmations, imputer à la société SMH Alcatel la rupture du contrat dont M. X... refusait l'exécution et la condamner au versement d'une indemnité de clientèle, violant par là même les articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et à supposer même qu'il y eût modification du contrat, qu'il appartenait à la cour d'appel de tirer les conséquences légales de ses propres constatations aux termes desquelles le changement du taux de commissions, non préjudiciable à M. X..., ne constituait pas une modification substantielle du contrat ; qu'en déclarant, cependant, imputable à la société SMH Alcatel la rupture du contrat de travail et en la condamnant à verser à M. X... une indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture du contrat résultait d'un licenciement prononcé par l'employeur qui n'invoquait pas une faute grave du salarié, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opus Alcatel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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