Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05124 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRY7
Décision déférée : ordonnance rendue le 5 décembre 2023, à 11h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [P]
né le 29 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
maintenant l'identité de M. [S] [P] né le 29 septembre 2000 lors de la vérification de son identité au début de l'audience et ayant eu la parole en dernier indiquant à l'audience être né le 29 septembre 1992 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [M], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 5 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°[2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 5 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 5 décembre 2023, à 17h19, par M. [S] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé devant lui et repris devant la cour par M. [S] [P], y substituant au vu des déclarations de l'intéressé à la fin de l'audience selon laquelle il reconnaît être né le 29 septembre 1992 et non le 29 septembre 2000 comme il l'affirmait depuis le début de la procédure, que la prolongation de sa rétention est dûment justifiée par son obstruction dans les 15 derniers jours à savoir ce jour à l'exécution de la mesure d'éloignement caractérisée par une dissimulation d'identité et plus particulièrement de sa date de naissance, celle qu'il a finalement consentie à reconnaître correspondant à la date de naissance sous laquelle il a été identifiée par les services d'Interpol Algérie à partir de ses empreintes NIST, sachant que ceux-ci l'ont reconnu comme étant [V] [P] et non [S] [P]. Le moyen est rejeté.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 7 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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