Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/995
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQBH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 septembre à 8h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 à 15H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [T]
né le 07 Décembre 1991 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 26 septembre 2024 à 15 h 11 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 09h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [T]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
[S] [T] était interpellé le 19 septembre 2024 à 18h50 devant la gare SNCF à [Localité 3] (83) dans le cadre des articles 53 et suivants du code de procédure pénale.
A l'issue de la mesure de garde à vue, M [T] faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet du Var en date du 3 avril 2018, notifié le 12 octobre 2018, il se voyait notifier un arrêté portant placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours, soit jusqu'au 24 septembre 2024. Cette mesure a été exécutée au centre de rétention de [Localité 4]/[Localité 2] (31).
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 25 septembre 2024 à 15 h16, ordonnait la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours, après avoir rejeté les moyens de nullité soulevés.
M [T] interjetait appel, par l'intermédiaire de son conseil, le 26 septembre 2024, à 15h11.
Il comparaît à l'audience de la cour, assisté de son conseil qui reprend oralement les termes de son mémoire d'appel et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
Avant toute défense au fond la nullité de la procédure de garde à vue est soulevée, le report de notification des droits à l'intéressé dépassant 14 heures 25 minutes n'étant pas justifié alors que l'état d'ivresse manifeste n'a pas été caractérisé dès le placement en garde à vue de M [T], que dès 2h le certificat médical constatait qu'il était « conscient, coopérant et vigilant » et qu'à 7h il présentait un taux d'alcoolémie nul.
M [T] a eu la parole en dernier et a expliqué qu'il était de passage en France et prêt à repartir aux Pays-Bas où il travaille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et les délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de la nullité de la mesure de garde à vue
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commises, des motifs justifiant son placement en garde à vue et des droits qui sont attachés à cette mesure.
Ainsi tout retard apporté à la notification des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même. Le caractère tardif de l'information peut être justifié par l'état d'ébriété de la personne : en effet, pour être effective et efficace, l'information doit être faite à une personne en état de comprendre.
En l'espèce, il était acté en procédure lors de l'interpellation de M [T] devant la gare de [Localité 3] (83), le 19 septembre 2024, à 18h50, qu'il était procédé à son menottage celui-ci « étant agité et présentant les signes caractéristiques de l'ivresse afin d'éviter toute fuite de sa part », qu'à 19h, il était décidé de son placement en garde à vue et du report de la notification de ses droits « vu le comportement de l'intéressé, celui-ci se trouvant en état d'ivresse manifeste et n'étant pas en mesure de comprendre, en l'état actuel, la portée d'une notification de la garde à vue », sans que les signes caractéristiques de l'ivresse manifeste ne soient mentionnés.
Le 20 septembre 2024, à 2h, il faisait l'objet d'un examen médical effectué d'office, le médecin mentionnait dans son certificat « patient conscient, coopérant, vigilant » dans la rubrique réservée à la capacité de la personne examinée à répondre aux interrogatoires et faisait les observations suivantes : « bon état de conscience, examen clinique sans particularité ».
A 7h14, les policiers procédaient à un contrôle d'alcoolémie de M [T] et constataient un taux de 0,00 mg/l d'air expiré. Ils actaient « conduisons ce dernier dans notre bureau, là où ce dernier vocifère qu'il a froid, qu'il ne veut pas nous parler et veut retourner dans sa cellule, il se lève et adopte un comportement hautain, il réclame une cigarette, le replaçons immédiatement dans sa cellule pour calmer la situation et lui donner une couverture »
Les droits attachés à la garde à vue de M [T] lui étaient finalement notifiés à 9h08.
Ainsi il ne figure en procédure aucune justification au report de la notification après 2h, heure de la constatation par le médecin que M [T] est en état de répondre aux interrogatoires et donc de comprendre la notification de ses droits, et moins encore après 7h14, heure à laquelle M [T] semble présenter un comportement certes opposant mais pas de nature à le priver de sa capacité à comprendre la notification.
D'où il s'en suit que l'existence de circonstances insurmontables exigées pour le report des droits à l'intéressé n'était plus démontrée dès 2 h et incompréhensible après 7h14. L'information tardive non justifiée par des circonstances insurmontables a nécessairement porté atteinte aux intérêts de M [T] et ceci même s'il n'a pas été entendu entre le moment de son placement en garde à vue et celui de l'information. L'irrégularité de la mesure de garde à vue entraîne celle de tous les actes subséquents.
D'où il s'en suit que l'ordonnance déférée sera infirmée et que M [T] sera remis immédiatement en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Vu le mémoire d'appel ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
CONSTATE l'irrégularité de la mesure de garde à vue ;
ORDONNE en conséquence la remise en liberté immédiate de [S] [T] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [S] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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