Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2016
F.T.
N° 2016/49
Rôle N° 14/22732
[P] [Y]
C/
[H] [Y]
[O] [Y] divorcée [O]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 06 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01566.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] (TUNISIE)
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D'AVIGNON, plaidant.
INTIMEES
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau D'AVIGNON, plaidant.
Madame [O] [Y] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau D'AVIGNON, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Christine PEYRACHE, Conseiller
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2016,
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[E] [P], veuve de [U] [Y], prédécédé le [Date décès 1] 1984, est décédée le [Date décès 2] 2012 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses trois enfants, [H], [O] et [P] [Y].
Les parties se sont trouvées en l'état d'un testament olographe en date du 16 janvier 2001, aux termes duquel [E] [P] veuve [Y] a organisé le partage des biens dépendant de sa succession entre ses trois héritiers et indiqué léguer la quotité disponible de celle-ci à ses deux filles, outre des hectares de terres viticoles situées à [Localité 1], laissées en indivision, et précisé que son fils n'hériterait que de sa part réservataire ;
Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2013, Monsieur [P] [Y] a fait assigner Mesdames [H] et [O] [Y] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins, principalement, de nullité du testament du 16 janvier 2001, du fait d'une erreur le viciant, sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil, et d'ouverture des opérations de liquidation de la succession de sa mère, avec désignation d'un notaire, souhaitant que les trois héritiers réservataires viennent dans le partage à hauteur d'un tiers chacun.
Mesdames [H] et [O] [Y] se sont opposées à ce qu'il soit fait droit à la demande de nullité, contestant que le testament en cause ait pu être vicié par une erreur, mais ont accepté que les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[E] [P] veuve [Y] soient ordonnées en application de l'article 815 du code civil.
Par jugement rendu le 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
-débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande tendant à la nullité du testament olographe du 16 janvier 2001,
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[E] [P] veuve [Y],
-désigné pour y procéder Maître [Q], notaire à [Localité 4], ainsi que Maître [B] , notaire à [Localité 5],
-désigné Monsieur [Z], Juge, ou à défaut son remplaçant, pour surveiller lesdites opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
-débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [P] [Y] à payer à Mesdames [H] et [O] [Y] la somme de 1.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles,
-condamné Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :
-le testament incriminé ne se trouve pas entaché d'une erreur commise par la testatrice, cette dernière n'ayant pu considérer son fils comme responsable des dettes de la société familiale dont il était le gérant, ce qui l'aurait conduite à gratifier davantage ses filles, alors que [U] [Y], père des parties, est resté aux commandes de son entreprise jusqu'à son décès, bien que Monsieur [P] [Y] en ait été le gérant,
-[E] [P] veuve [Y] a entendu récompenser ses filles pour leur participation avérée au paiement des dettes de cette société,
-l'écoulement du temps entre la rédaction du testament et le décès de la testatrice permet d'exclure toute erreur.
Monsieur [P] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du
1er décembre 2014.
Monsieur [P] [Y], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
-dire que le testament du 16 janvier 2001 est nul, le consentement de la testatrice ayant été vicié par erreur,
-prononcer la nullité du legs de la quotité disponible au profit de Mesdames [H] et [O] [Y],
-dire que dans la succession d'[E] [P] veuve [Y] ses trois enfants légitimes, tous trois héritiers réservataires, viennent à hauteur d'un tiers chacun dans le partage de celle-ci,
-ordonner les opérations de compte liquidation partage de ladite succession et désigner tel notaire qu'il plaira à la cour,
-condamner Mesdames [H] et [O] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter les intimées de leurs prétentions,
-les condamner in solidum aux entiers dépens.
Il fait valoir les moyens suivants :
-le legs de la quotité disponible à ses deux s'urs a pour seule cause, déterminante du consentement de la testatrice, la responsabilité qu'elle lui a imputée par erreur des dettes de la société familiale, [E] [P] veuve [Y] opérant une confusion entre son fils et son mari,
-il n'est aucunement responsable de ces dettes, qui sont toutes antérieures à 1984, et relèvent exclusivement de la responsabilité de son père,
-toutes les dettes de [U] [Y] ont été payées par sa succession, tous les héritiers ayant participé à leur règlement et non uniquement les intimées, aucun équilibre ne devant être rétabli entre les parties,
-l'expression « gérant responsable » figurant dans le testament démontre la croyance erronée de la testatrice.
Mesdames [H] et [O] [Y], dans leurs écritures notifiées le 12 juin 2015, sollicitent de la cour de confirmer intégralement le jugement et de condamner l'appelant à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles soutiennent pour l'essentiel que le testament ne sanctionne nullement leur frère, la libéralité ayant pour cause la volonté de la testatrice de tenir compte du fait que ses deux filles, étrangères à la société familiale, ont dû participer à l'apurement des dettes de celle-ci lors de la liquidation de la succession de leur père, la mention de « gérant responsable » correspondant uniquement aux fonctions exercées par l'appelant au sein de cette société.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 16 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 1131 et 901 du code civil que, l'obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet et que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, la libéralité étant nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ;
Que l'erreur doit avoir été déterminante du consentement du testateur ;
Attendu qu'aux termes du testament olographe en date du 16 janvier 2001, [E] [P] veuve [Y] a fait donation à ses deux filles, Mesdames [H] et [O] [Y], de trois hectares indivis de vignes situées à [Localité 1] et a légué à son fils, Monsieur [P] [Y], sa part réservataire, précisant qu' « elle souhaite que ses deux filles se partagent la quotité disponible », « compte tenu qu'elles ont pris part aux dettes de la société dont 'son- fils était le gérant responsable » ;
Attendu que Monsieur [P] [Y] s'empare de l'expression employée par sa mère, « gérant responsable », pour soutenir que cette dernière a entendu le désavantager par rapport à ses s'urs, dans la croyance erronée qu'il était à l'origine des dettes de la société familiale, compte tenu des fonctions qu'il y exerçait, alors que seul son père devait en répondre ;
Mais attendu qu'il est constant que, si l'appelant a perçu un salaire de ses activités de gérant au sein de l'entreprise familiale durant de nombreuses années, ses deux s'urs, étrangères à celle-ci, ont, tout comme leur frère et leur mère, dû participer à l'apurement des dettes de la société, lors de la liquidation de la succession de [U] [Y] en 1984 ;
Qu'il en est ainsi résulté un déséquilibre financier que la testatrice a souhaité rétablir, en gratifiant davantage ses deux filles, qui n'avaient tiré, contrairement à leur frère, aucun profit de l'exploitation familiale, mais en ont supporté les charges ;
Que les stipulations du testament olographe querellé ne peuvent donc être interprétées comme étant animées d'une intention inique d'[E] [P] veuve [Y] envers son fils, alors que ses stipulations ont résulté d'une volonté d'équité et d'égalité entre héritiers de la testatrice ;
Qu'en outre, il n'est pas discuté qu'[E] [P] veuve [Y] avait connaissance du fait que son mari a dirigé l'entreprise jusqu'à son décès, ce qui est constant, l'appelant ne produisant aucun document de nature à établir la confusion d'esprit de sa mère telle qu'invoquée, relative aux responsabilités assumées au sein de l'entreprise par son mari et par son fils, la capacité de la testatrice n'étant pas remise en cause ;
Attendu enfin que onze années se sont écoulées entre la rédaction du testament olographe litigieux et le décès d'[E] [P] veuve [Y], sans que celle-ci ne le modifie, malgré l'écoulement du temps qui l'a mise ne mesure de réaliser l'erreur éventuellement commise et de la rectifier ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le testament du 16 janvier 2001 ne se trouvait pas vicié par l'erreur, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [H] [Y] ainsi qu'à Madame [O] [Y] la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande fondée en cause d'appel sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT