Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/39649
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJEM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Laurence ROQUES, Avocat au barreau du Val-de-Marne, #PC344
DÉFENDERESSE
Madame [X] [P] [I] [Z] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Alexandrina FERREIRA, Avocat au barreau de Paris, #E2025
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y], [H] [S] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Maurice), de nationalité mauricienne, et Madame [X] [P] [I] [Z], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], [Localité 9] (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage conclu le 12 février 2020 par Maître [O] [R], Notaire à [Localité 6].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2022 à l’étude, Monsieur [S] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 10 janvier 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur les mesures provisoires contradictoire rendue le 14 avril 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- Débouté Monsieur [S] de sa demande de versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- Rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisé du 15 mai 2023 à 9h30 devant le Juge de la mise en état du cabinet 201 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Monsieur [S] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
- Prononcer le divorce des époux sus nommés aux torts exclusifs de Madame [I] [Z],
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [S] né le [Date naissance 3] 1982 à Maurice et Madame [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1979 au Portugal, célébré le [Date mariage 1] 2020, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de saisine de votre juridiction,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [I] [Z] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
-Débouter la demande de l’époux de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal au regard de l’article 237 du code civil.
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par devant l'Officier d'état civil de la Mairie de [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, - Fixer la date des effets du divorce à la date d’Avril 2020, date de la séparation.
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Dire que Madame [I] [Z] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- Débouter l’époux de toute demande de prestation compensatoire au regard de la vie commune de 2 mois des époux
- Dire que chacune des parties conserver à la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024. Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 avril 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y], [H] [S],
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Maurice)
Et
Madame [X] [P] [I] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], [Localité 9] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 novembre 2022,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que Monsieur [S] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, et au besoin l’y condamne,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Fait à Paris, le 10 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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