Cour de cassation, 04 février 1998. 95-41.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.839
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christiano X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société Ardoisières d'Angers, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ardoisières d'Angers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé en qualité d'ouvrier le 22 juin 1987 par la société Ardoisières d'Angers, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 1992 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié qui invoquait l'imprécision du motif de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'est suffisamment précis et conforme aux exigences légales le motif suivant "Adaptation des effectifs de production et de structure à la nouvelle situation du marché et à l'évolution des méthodes d'exploitation", et estimé justifiée la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que dans la lettre de licenciement l'employeur n'avait invoqué ni la suppression ni la transformation de l'emploi du salarié, ni le refus d'une modification du contrat de travail, ce dont il résultait une imprécision équivalant à une absence de motif, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Ardoisières d'Angers aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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