Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03195 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGAF
AFFAIRE :
S.A. LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
C/
S.C.I. PORCO-LOU PANTAÎ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de Puteaux
N° RG : 1121000402
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/11/23
à :
Me Marc STEFANI
Me Maude MASCART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
N° SIRET : 321 776 775 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marc STEFANI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 116 - N° du dossier 22/031
Représentant : Maître Henri-joseph CARDONA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533 -
APPELANTE
****************
S.C.I. PORCO-LOU PANTAÎ
N° SIRET : 524 394 541 RCS TOULON
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Maude MASCART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
Représentant : Maître Florence HUMBERT, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 16 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2017, la SCI Porco Lou Pantaï a conclu un contrat de mission avec la SARL Humania Consultants.
Par acte sous seing privé prenant effet au 1er décembre 2016, la société Humania Consultants a conclu un contrat avec la société SFPJ aussi dénommée Groupama Protection Juridique.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2021, la société Porco Lou Pantaï a assigné la société SFPJ devant le Tribunal de proximité de Puteaux aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que c'est à bon droit que la société Porco Lou Pantaï demande de le bénéfice de la garantie perte pécuniaire accordée par la société Groupama Protection Juridique à la société Humania Consultants,
- condamner la société Groupama Protection Juridique à payer à la société Porco Lou Pantaï la somme de 6 329 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019,
- condamner la société Groupama Protection Juridique à payer à la société Porco Lou Pantaï la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société Groupama Protection Juridique à payer à la société Porco Lou Pantaï la somme de 6 329 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021,
- condamné la société Groupama Protection Juridique à payer à la société Porco Lou Pantaï la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Groupama Protection Juridique aux dépens de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe du 9 mai 2022, la société Française de Protection Juridique (anciennement dénommée société Groupama Protection Juridique) a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux,
- débouter la société Porco Lou Pantaï de ses demandes,
- condamner la société Porco Lou Pantaï à régler à la société Française de Protection Juridique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Porco Lou Pantaï aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 octobre 2022, la société Porco Lou Pantaï demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux en toutes ses dispositions,
- débouter la société Française de Protection Juridique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Française de Protection Juridique au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Française de Protection Juridique aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action directe en garantie
La Société Française de protection juridique, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimée, personne morale de droit privé domiciliée en France, démontrait que les conditions prévues au contrat d'assurance, en vigueur au moment de la souscription du contrat avec la société Humania Consultants, étaient remplies et qu'elle était tenue de lui rembourser les frais et honoraires et les frais de justice engagées dans le cadre d'une procédure au fond, dans la limite de 8 200 euros.
L'appelante indique que la SCI Porco Lou Pantaï a souscrit un emprunt auprès du Crédit Foncier de France, destiné à financer des travaux sur un bien immobilier à usage de résidence locative situé à [Localité 4].
Le dit prêt a été consenti moyennant la somme de 280 050 euros, à un taux effectif global de 5.07 % l'an.
Le 13 mars 2017, la Sci Porco Lou Pantaï a conclu un contrat de mission avec la société Humania Consultants, afin d'obtenir la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et aux fins de voir fixer le taux à celui de l'intérêt légal et de condamner le prêteur au remboursement de la somme de 51 000 euros.
La société Humania Consultants offre à ses clients des prestations de conseil en matière de renégociation de prêts bancaires.
La société Humania Consultants a écrit le 7 février 2017 à la Sci Porco Lou Pantaï en lui apportant une première analyse sur l'emprunt réalisé.
Dans le cadre de l'activité de conseil de la société Humania Consultants, celle-ci a fait délivrer par avocat le 30 juin 2017 une assignation à l'encontre du Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette procédure judiciaire avait pour objectif d'obtenir la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, de lui substituer le taux d'intérêt légal et de condamner l'établissement bancaire au remboursement de la somme de 51 000 euros.
Aux termes d'un jugement rendu le 18 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Sci Porco Lou Pantaï et l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à régler au Crédit Foncier de France la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par l'intermédiaire de son courtier Sphinx Affinity, la société Humania Consultants avait souscrit au préalable auprès de la Société Française de Protection Juridique (SFPJ) un contrat d'assurance perte pécuniaire à effet du 1er décembre 2016.
C'est dans ces conditions que la Sci Porco Lou Pantaï a sollicité dans le cadre d'une action directe auprès de la SFPJ, le règlement de l'indemnité d'assurance afférente au contrat souscrit entre SFPJ et Humania Consultants selon courrier du 6 février 2019.
Le 18 février 2019, la SFPJ a accusé réception de la demande de la Sci Porco Lou Pantaï et lui a réclamé plusieurs éléments pour le traitement de sa demande.
Les éléments sollicités par la SFPJ lui ont été adressés le 25 avril 2019 en recommandé avec accusé de réception.
Le 27 mai 2019, la société Matmut, assureur de protection juridique de la Sci Porco Lou Pantaï, a adressé un courrier valant mise en demeure à la Société Française de Protection Juridique .
L'appelante soutient qu'il appartenait à la société Porco Lou Pantaï de procéder au préalable à une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Humania placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de Commerce de Montpellier du 22 décembre 2017.
Elle soutient ensuite que le contrat d'assurance souscrit par la société Humania n'avait pas pour objet de garantir sa responsabilité civile, mais uniquement de lui permettre d'obtenir le remboursement d'honoraires qu'elle serait tenue d'effectuer, en exécution du contrat de mission, à ses clients, en cas d'échec de l'action judiciaire du client contre la banque,
Elle fait valoir que le contrat d'assurance liant SFPJ à la société Humania n'est donc pas un contrat d'assurance de responsabilité civile, qui supposerait préalablement que la responsabilité de la société Humania soit engagée.
Elle indique qu'il n'est pas démontré une faute de la société Humania ayant un lien de causalité avec un préjudice subi par la société Porco Lou Pantaï.
Elle fait valoir que demande d'exécution d'une prestation contractuelle ne peut être confondue avec une action en responsabilité civile, et que la société SFPJ n'est pas l'assureur de responsabilité civile de la société Humania.
Elle demande l'infirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de la société Porco Lou Pantaï.
La société Porco Lou Pantaï fait valoir que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à une procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaire et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe.
Elle indique qu'il ne lui appartenait ainsi pas de procéder à une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire préalablement à l'action directe dont elle dispose à l'encontre de l'assureur protection juridique.
Elle demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur ce,
Il est établi par les pièces versées aux débats que selon acte sous seing privé prenant effet au 1er décembre 2016 pour une année, la société Humania Consultants a souscrit auprès de la Société Française de Protection Juridique une garantie "perte pécuniaire" dans le cadre de la distribution de son contrat de service "conseil financier de prêt bancaire".
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l'espèce, l'assurance souscrite doit au préalable être une assurance de responsabilité afin de pouvoir ensuite donner lieu à une action directe.
Si l'assurance en cause est une assurance de choses, elle ne peut ainsi bénéficier des conditions de l'article L 124-3 du code des assurances .
La Société Française de Protection Juridique verse aux débats le contrat d'assurance perte pécuniaire 'Humania consultants' qui stipule que l'assuré bénéficie d'une garantie 'perte pécuniaire' dans le cadre de la distribution de son contrat de service ' Conseil Financier de prêt bancaire' auprès de tout particulier ou toute personne morale de droit privé domicilié en France qui a souscrit ce contrat auprès de Humania consultants
La société Humania bénéficie ainsi d'une garantie d'assurance de remboursement des sommes engagées dans l'hypothèse où une décision de justice rendue en première instance ne serait pas favorable et uniquement si cette décision intervient avant le 36eme mois suivant la date de signature de la mission confiée à la société. Il est en outre précisé audit contrat d'assurance que le remboursement est plafonné à la somme de 8 200 euros TTC .
Cette assurance contre les risques de perte pécuniaire, doit dès lors être analysée comme une assurance de chose et non comme une assurance de responsabilité civile qui elle vise à garantir l'assuré contre les recours exercés par des tiers en raison du préjudice par eux subi, dont ils lui imputent la responsabilité.
Les conditions d'application de l'article L.124-3 du code des assurances ne sont pas réunies et la SCI Porco Lou Pantaï sera déclarée irrecevable en son action directe dirigée contre la Société de Française de Protection Juridique, une assurance de choses ne pouvant bénéficier des conditions de l'article L 124-3 du code des assurances.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée qui a condamné la Société Française de Protection Juridique à verser à la Sci Porco Lou Pantaï la somme totale de 6 329 euros, et ce avec intérêts taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 9 avril 2021.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La Sci Porco Lou Pantaï, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Elle sera condamnée à payer à la Société française de Protection Juridique la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable l'action directe de la Sci Porto Lou Pantaï à l'encontre de la Société Française de protection Juridique,
Condamne la SCI Porco Lou Pantaï à payer à la Société Française de Protection Juridique la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCI Porco Lou Pantaï aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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